CETATEXT000007517964 J4XLX1991X06X0000000485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517964.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 juin 1991, 89NT00485, inédit au recueil Lebon 1991-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00485 Plein contentieux fiscal C SALUDEN LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Jean RUFFRAY et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1988 sous le n° 97075 ; VU la requête sommaire susmentionnée et les mémoires complémentaires enregistrés les 16 août et 3 novembre 1988 présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., 61200, ARGENTAN, par Me Jacques Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00485 ; M. RUFFRAY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1988 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté ses demandes tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1991 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 176 et du deuxième alinéa de l'article 179 du code général des impôts alors en vigueur l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, lui demander des justifications et, si le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications, taxer d'office l'intéressé à l'impôt sur le revenu, sous réserve des règles propres à certaines catégories de revenus ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité tant du commerce de boucherie que M. RUFFRAY exploite à ARGENTAN, Orne, que de son exploitation agricole située à FRIARDEL, Calvados, contrôles accompagnés d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de l'intéressé, imposé selon le régime du bénéfice réel pour chacune de ses deux activités professionnelles, l'administration a, d'une part, redressé les bénéfices catégoriels au titre des années 1978 à 1981 en suivant la procédure contradictoire, d'autre part, taxé d'office au titre des mêmes années, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 179, les sommes respectives de 58 827 F, 15 061 F, 141 153 F et 21 437 F ; que M. RUFFRAY ne conteste devant le juge administratif que ces derniers redressements ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que les comptes bancaires et les livrets de caisse d'épargne de M. X... et de son épouse retraçaient des versements en espèces s'élevant à 80 650 F en 1978, 18 400 F en 1979, 143 500 F en 1980 et 60 800 F en 1981 ; qu'une balance entre les ressources et les emplois connus en espèces, ces derniers incluant une estimation forfaitaire des dépenses de train de vie, a fait apparaître, pour chacune de ces années, un excédent des emplois à hauteur des sommes de 58 827 F, 15 061 F, 141 153 F et 21 437 F ; que, toutefois, les revenus déclarés par M. RUFFRAY, après redressement des bénéfices catégoriels, s'élevaient, respectivement, à 102 135 F, 98 860 F, 99 578 F et 132 668 F ; que, dans ces conditions, la discordance constatée entre emplois et ressources pour les années 1979 et 1981 n'était pas suffisante pour permettre à l'administration d'utiliser la procédure prévue à l'article 176 ; que, dès lors, pour ces années, M. RUFFRAY est fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été imposé d'office sur les sommes correspondantes ; qu'en revanche, pour les années 1978 et 1980, la discordance constatée permettait à l'administration l'utilisation de cette procédure ; Considérant que la demande de justifications adressée à M. RUFFRAY le 18 mars 1983, qui portait sur l'origine et la nature des sommes ayant permis de financer le solde de cette balance de trésorerie, et celle qui, en date du 28 avril 1983, lui ouvrait un nouveau délai de trente jours pour fournir des éléments complémentaires de justification, étaient suffisamment précises pour permettre au contribuable d'y répondre ; que, cependant, M. RUFFRAY s'est borné à faire état d'économies antérieures et de l'utilisation de marges supérieures à celles généralement pratiquées dans les commerces de boucherie ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère imprécis, invérifiable et partiellement inopérant de ces indications, M. RUFFRAY a pu, à bon droit, être regardé comme s'étant, en réalité, abstenu de répondre aux demandes de justifications qui lui avaient été adressées ; Considérant que les sommes taxées d'office au titre des années 1978 et 1980 ont été rattachées au revenu global en tant que revenus d'origine inexpliquée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis un détournement de procédure en taxant d'office, en application de l'article 179, des revenus catégoriels ; qu'elle n'était pas tenue d'établir l'origine de ces sommes ; Sur la base d'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 181 du code général des impôts alors en vigueur, il appartient à M. RUFFRAY, régulièrement imposé d'office au titre des années 1978 et 1980, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; que si M. RUFFRAY fait état d'économies réalisées au cours des années 1971 à 1976, conservées dans un coffre bancaire, et s'il produit, pour justifier cette affirmation, une étude chiffrée réalisée par un expert-comptable ainsi qu'une attestation relative à la détention d'un coffre dans un établissement bancaire de 1969 à 1982, ces éléments ne permettent pas d'établir que les économies alléguées aient été conservées au moins jusqu'en 1978 ; Sur les pénalités : Considérant qu'en se bornant à faire état du caractère grave de l'infraction relative aux revenus d'origine indéterminée, l'administration n'établit pas la mauvaise foi de M. RUFFRAY ; que, par suite, les intérêts de retard doivent être substitués à la majoration de 50 % appliquée sur les droits au principal afférents aux revenus imposés d'office au titre des années 1978 et 1980 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. RUFFRAY est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté ses demandes relatives aux impositions des années 1979 et 1981 et celles portant sur les impositions des années 1978 et 1980 en ce qu'elles concernaient les pénalités pour mauvaise foi ;Article 1er - Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. Jean RUFFRAY au titre des années 1979 et 1981 sont réduites des sommes, respectivement, de quinze mille soixante et un francs (15 061 F) et vingt et un mille quatre cent trente sept francs (21 437 F).Article 2 - Il est accordé à M. Jean RUFFRAY décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction des bases d'imposition.Article 3 - Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 50 % mises à la charge de M. Jean RUFFRAY et afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1980 à raison de revenus d'origine inexpliquée d'un montant, respectivement de cinquante huit mille huit cent vingt sept francs (58 827 F) et cent quarante et un mille cent cinquante trois francs (141 153 F).Article 4 - Le jugement du Tribunal administratif de CAEN en date du 19 janvier 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean RUFFRAY est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean RUFFRAY et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 179, 176, 181
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.