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89NT00494

CETATEXT000007517965 J4XLX1991X06X0000000494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517965.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 juin 1991, 89NT00494, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-06-05 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00494 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Mégier M. Isaia M. Lemai VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par la SARL SERMIA et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1988 sous le n° 95 963 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00494, présentés pour la SARL SERMIA, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), par la SCP FORTUNET et MATTEI-DAWANCE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société SERMIA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de CHALLAIN-LA-POTHERIE (Maine-et-Loire) ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à la SCP FORTUNET et MATTEI-DAWANCE, avocat de la SARL SERMIA, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 mai 1985, postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux a prononcé une réduction de 2 281 F sur les droits en litige afin de tenir compte de l'inactivité de la société requérante au cours du mois de novembre 1983 ; qu'avant l'ouverture de l'instance devant le tribunal, un dégrèvement d'un montant de 2 280 F avait déjà été accordé pour la même raison par le directeur en ce qui concerne le mois de décembre de l'année 1983 ; que dans ces conditions, les conclusions de la demande de la société SERMIA tendant à la décharge de la taxe professionnelle afférente au mois de novembre 1983 étaient devenues sans objet ; que, dès lors, en se bornant à prononcer sur ce point un non-lieu à statuer sans examiner les moyens afférents à cette partie des conclusions du requérant, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur l'étendue du litige dont il demeurait saisi ; que, par suite, le moyen selon lequel le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité doit être rejeté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 1465 du code général des impôts : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales ... peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit ... à des créations d'activités industrielles ..., soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues la décentralisation, la création, l'extension, la reconversion d'activité ou la reprise d'établissements. Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité" et qu'aux termes du dixième alinéa du même article : "Nonobstant les dispositions de l'article L.174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la taxe professionnelle" ; Considérant que la société SERMIA, qui exercait à CHALLAIN-LA-POTHERIE (Maine-et-Loire) une activité de fabrication et de vente de matériel agricole a bénéficié lors de sa création le 2 mars 1981, et sans autre formalité, de l'exonération temporaire de la taxe professionnelle prévue à l'alinéa 2 de l'article 1465 précité du code général des impôts ; qu'elle a ensuite été assujettie à cette contribution au titre de l'année 1983 en application des dispositions du dixième alinéa du même article, à la suite de la cessation de son activité ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que la cessation de l'activité de la société trouve son origine dans une décision en date du 3 janvier 1983 prise volontairement par les associés, à la suite des déficits comptables importants enregistrés par la société pour chacun des trois exercices clos depuis sa création ; qu'une telle fermeture résulte d'aléas qui sont au nombre de ceux auxquels une entreprise est normalement confrontée au cours de son existence et non d'un évènement qu'elle n'aurait pas été en mesure de prévoir et dont le déroulement n'aurait pu être modifié ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a regardé la société SERMIA comme ayant cessé volontairement son activité et lui a réclamé, sur le fondement des dispositions du dixième alinéa de l'article 1465, le versement des sommes qu'elle n'avait pas acquittées au titre de la taxe professionnelle ; qu'en raison du caractère volontaire de sa cessation d'activité, la société requérante ne peut utilement invoquer l'instruction 6-E-2 81 en date du 2 mars 1981 qui fait exception à la déchéance du droit à l'exonération de la taxe professionnelle prévu par l'article 1465 du code lorsque la cessation d'activité de l'entreprise résulte d'un cas de force majeure ; que, d'autre part, l'administration, dans les conditions susmentionnées, était tenue de mettre en recouvrement les sommes dues par la société SERMIA au titre de la taxe professionnelle ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis par lequel l'imposition litigieuse a été mise en recouvrement le 30 avril 1984, est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, en second lieu, que si la société SERMIA soutient, sur le fondement des dispositions de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, que l'Etat, pour éviter que son action soit atteinte de forclusion, devait produire sa créance entre les mains du syndic dans les délais prévus à cet effet, ces dispositions ne sauraient trouver à s'appliquer, comme en l'espèce, à une liquidation amiable ; que, par suite, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à la société SERMIA la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de la société SERMIA est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société SERMIA et au ministre délégué au budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS -Exonérations temporaires décidées par les collectivités locales (article 1465 du C.G.I.) - Généralités - Cessation d'activité d'une entreprise bénéficiaire de l'exonération - Effets. 19-03-04-03 Une entreprise qui décide de cesser son activité à la suite de déficits comptables importants enregistrés au cours de chacun des trois exercices clos depuis sa création doit être regardée comme ayant cessé volontairement son activité aux sens des dispositions de l'alinéa 10 de l'article 1465 du code général des impôts ; elle ne peut utilement invoquer l'instruction 6E-2 81 en date du 2 mars 1981 qui fait exception à la déchéance du droit à l'exonération de la taxe professionnelle prévu par ce même article lorsque la cessation d'activité de l'entreprise résulte d'un cas de force majeure ; elle perd ainsi le bénéfice de l'exonération et l'administration est en droit de lui réclamer, sur le fondement de l'alinéa 10 de l'article 1465, le versement de la taxe professionnelle qu'elle aurait dû normalement acquitter en l'absence d'exonération. En outre, dès lors que l'administration se trouvait, comme en l'espèce, en situation de compétence liée et était tenue de réclamer le versement des sommes dues par le contribuable, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis par lequel l'imposition litigieuse a été mise en recouvrement est, en tout état de cause, inopérant. CGI 1465 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Instruction 6E-2-81 1981-03-02 Loi 67-563 1967-07-13

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