CETATEXT000007517972 J4XLX1991X06X0000000514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517972.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 juin 1991, 90NT00514, inédit au recueil Lebon 1991-06-05 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00514 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Georges X..., demeurant ..., et enregistrés au greffe de la Cour les 17 septembre et 17 octobre 1990 sous le n° 90NT00514 ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 87491 du 3 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 16 février 1987 la notification de la décision de rejet prise par le directeur des services fiscaux du Cher sur la réclamation qu'il avait adressée à celui-ci ; que la demande par laquelle il a entendu saisir le tribunal administratif a été adressée par lui au "greffe du tribunal administratif, services fiscaux, ... Bourges" ; qu'aucune disposition ne prescrit au directeur des services fiscaux de mentionner dans sa décision sur la réclamation le siège du tribunal administratif devant lequel le litige peut, le cas échéant, être porté ; que, si l'administration fiscale qui a reçu le 16 avril 1987 la demande de M. X... l'a dûment transmise au Tribunal administratif d'Orléans, il est constant que celle-ci n'a été enregistrée au greffe de cette juridiction que le 21 avril 1987, c'est-à-dire après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales et qui avait commencé à courir le 16 février 1987 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X... comme tardive et, par suite, irrecevable ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.