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90NT00464

CETATEXT000007517979 J4XLX1991X01X0000000464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517979.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 janvier 1991, 90NT00464, inédit au recueil Lebon 1991-01-31 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00464 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée le 16 août 199O, présentée par la SCP CASSARD, SALAUN, RUFFAULT, CARON, avocats, pour M. Philippe SAMAISON, demeurant à GOUSTRAINVILLE, 1443O DOZULE, et la société MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (M.G.F.A.) dont le siège est ... au MANS (72OOO), représentée par son président-directeur général ; M. SAMAISON et la M.G.F.A. demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'association syndicale de la Vallée de la Dives soit condamnée à leur verser les sommes respectivement de 44.3OO,24 F et 114.884,76 F, majorées des intérêts de droit, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'effondrement d'un pont de bois traversant le canal du Marais, et dont l'association syndicale est propriétaire, ainsi qu'une somme de 3.OOO F à M. SAMAISON au titre des frais de procédure ; 2°) de condamner l'association syndicale de la Vallée de la Dives à leur verser les sommes susmentionnées, avec intérêts à compter de la première demande et capitalisation de ces intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 21 juin 1865 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 janvier 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me CARON, avocat de M. X... et de la société MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, le 21 avril 1986, M. SAMAISON a vu son tracteur endommagé par suite de l'effondrement, au moment du passage de son engin, d'un pont constitué de poutres métalliques et de traverses de bois, appartenant à l'association syndicale de la Vallée de la Dives ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du 17 janvier 1971, l'association syndicale avait décidé de limiter l'usage des ponts compris dans son périmètre aux engins dont le poids total en charge n'excédait pas cinq tonnes ; qu'il est constant que cette limitation était connue de tous les propriétaires intéressés, même si certaines pancartes posées sur les ponts à cet effet avaient été enlevées ; que M. SAMAISON a engagé sans aucune précaution son tracteur dont le poids avoisinait cinq tonnes, sur un pont affaibli par le retrait de plusieurs traverses de bois ; qu'ainsi, l'accident litigieux est uniquement imputable à l'imprudence et au manque d'attention de la victime ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SAMAISON et la société MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté leur demande d'indemnités ; Sur les dépens : Considérant que les conclusions des requérants tendant au remboursement des dépens ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1 - La requête présentée par M. Philippe SAMAISON et la société MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. SAMAISON, à la société MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, à l'association syndicale de la Vallée de la Dives et au ministre de l'intérieur. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE

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