CETATEXT000007517981 J4XLX1991X01X0000000468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517981.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 janvier 1991, 90NT00468, inédit au recueil Lebon 1991-01-23 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00468 C BRIN LEMAI VU la requête présentée par M. Georges MAILLARD, ..., et enregistrée le 20 août 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00468 ; M. MAILLARD demande à la Cour : d'annuler le jugement n° 90277 du 29 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui soit accordé une réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de la mesure d'expulsion dont il a été l'objet de la part de son ancien propriétaire ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire présenté par M. MAILLARD et enregistré au greffe de la Cour le 28 septembre 1990 ; M. MAILLARD demande : 1°) que la Cour l'indemnise du préjudice subi à la suite de la mesure d'expulsion dont il a été l'objet, 2°) que l'assistance judiciaire lui soit accordée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 janvier 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "La requête concernant toute affaire sur laquelle... la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions..." ; qu'en vertu des articles R.106 et R.229 du même code, le délai d'appel est de deux mois et il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ; Considérant que M. MAILLARD, par la requête enregistrée le 20 août 1990 au greffe de la Cour, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Caen qui lui a été notifié régulièrement le 4 juillet 1990 ; que ladite requête ne contient l'énoncé d'aucun fait, ni l'exposé d'aucun moyen ; que le mémoire complémentaire du requérant, à supposer même qu'il puisse être regardé comme répondant aux conditions ci-dessus rappelées de l'article R.87, a été produit le 28 septembre 1990, après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, la requête de M. MAILLARD est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;Article 1er - La requête de M. MAILLARD est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. MAILLARD. 54-01-07-05-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R106, R229, R211
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.