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89NT00644

CETATEXT000007517982 J4XLX1991X01X0000000644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517982.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 janvier 1991, 89NT00644, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-01-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00644 Rejet 2E CHAMBRE Interprétation B M. Thurière M. Dupuy M. Cadenat Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement, le 6 février 1989 et le 20 février 1989, sous le n° 89NT00644, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant à Villars X..., B.P. 85, Nuits-Saint-Georges

(21702), par la société civile professionnelle "J.M. Stoven - B. Stoven", avocat à Orléans ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 janvier 1989 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a, en réponse à sa demande d'interprétation du jugement du 12 mars 1987, déclaré lui avoir accordé une indemnité égale à la rémunération afférente à l'indice brut 741 pour 10 heures d'enseignement hebdomadaire pendant l'année scolaire 1984-1985 ; 2°) de déclarer qu'il est en droit d'obtenir de la ville d'Orléans une indemnité égale à la rémunération afférente à l'indice brut 741 pour 10 heures d'enseignement hebdomadaire pendant les années scolaires 1984-1985 et 1985-1986 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 janvier 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement du 12 mars 1987, devenu définitif, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la ville d'Orléans à indemniser M. Y... du préjudice financier que lui a causé la rupture illégale, par le maire, d'un engagement contractuel attribuant à l'intéressé dix heures d'enseignement hebdomadaire à l'Institut d'arts visuels d'Orléans ; qu'il a décidé que le montant de l'indemnité due à ce titre à M. Y... devait être fixé par référence "aux termes mêmes du contrat" liant les parties "pour ce qui concerne la rémunération prévue et la durée d'enseignement" et, à défaut de disposer des éléments nécessaires, a renvoyé le requérant devant la ville d'Orléans pour qu'elle procède à la liquidation de cette indemnité ; Considérant que M. Y... a demandé au Tribunal administratif d'Orléans d'interpréter ce jugement sur le point de savoir quelle période devait servir de base au calcul de l'indemnité qui lui est due ; qu'il interjette appel du jugement du 5 janvier 1989 par lequel le tribunal a statué sur sa demande ; Considérant qu'à défaut de précisions de nature contractuelle soumises au juge du fond sur la durée exacte de la période d'enseignement convenue entre les parties, celui-ci a pu estimer, sans entacher son interprétation d'erreur, que cette période devait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme devant correspondre à l'année scolaire 1984-1985 ; que la circonstance que M. Y... avait, dans sa réclamation préalable, puis, dans ses conclusions devant le tribunal administratif, demandé la réparation de son préjudice sur la base de deux années d'enseignement, et qu'un autre agent, recruté simultanément à l'Institut d'arts visuels d'Orléans, aurait bénéficié d'un contrat d'une durée de deux ans, est dépourvue d'influence sur l'appréciation que les premiers juges ont faite de la période devant servir de base pour la détermination de l'indemnité réparatrice du préjudice financier de l'intéressé ; que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que cette appréciation puisse être faite à l'aide d'éléments dont n'aurait pas disposé le juge du fond ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a interprété l'article 4 de son jugement du 12 mars 1987 comme lui ayant accordé une indemnité égale à la rémunération afférente à l'indice brut 741 pour dix heures d'enseignement hebdomadaire pendant l'année scolaire 1984-1985 ;Article 1er : La requête de M. Pierre Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre Y..., à la ville d'Orléans, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera, en outre, adressée au préfet de la région Centre, préfet du Loiret, pour information. 54-02-03-02,RJ1 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION - RECOURS DIRECT -Interprétation d'une décision juridictionnelle - Appel d'un jugement en interprétation d'une décision juridictionnelle - Pouvoirs du juge d'appel
(1). 54-02-03-02 Agent contractuel de l'Institut d'arts visuels d'Orléans, bénéficiaire d'un jugement, en date du 12 mars 1987 du tribunal administratif d'Orléans, interjetant appel d'un jugement du 5 janvier 1989 par lequel ce tribunal a, sur la demande de cet agent, interprété son premier jugement sur le point de savoir quelle période devait servir de base au calcul de l'indemnité due à l'intéressé en réparation de son préjudice pour perte de salaire entraîné par la rupture illégale d'un engagement contractuel lui attribuant dix heures d'enseignement hebdomadaire. A défaut de précisions soumises au juge du fond sur la durée exacte de la période d'enseignement convenue entre les parties, celui-ci a pu estimer, sans entacher son interprétation d'erreur, que cette période devait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme devant correspondre à l'année scolaire 1984-
  1. La circonstance que le requérant avait, dans sa réclamation préalable puis, dans ses conclusions devant le tribunal administratif, demandé la réparation de son préjudice sur la base de deux années d'enseignement et qu'un autre agent, recruté simultanément à l'Institut d'arts visuels d'Orléans, aurait bénéficié d'un contrat d'une durée de deux ans, est dépourvue d'influence sur l'appréciation que les premiers juges ont faite de la période devant servir de base pour la détermination de l'indemnité réparatrice du préjudice financier de l'intéressé. L'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que cette appréciation puisse être faite à l'aide d'éléments dont n'aurait pas disposé le juge du fond. Rejet.
  2. Rappr. C.S.C.P., 1969-02-28, Ministre des anciens combattants c/ Huguenaud, p. 130<br/>

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