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89NT00698

CETATEXT000007517984 J4XLX1991X07X0000000698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517984.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 juillet 1991, 89NT00698, inédit au recueil Lebon 1991-07-26 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00698 C DUPOUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1988 sous le n° 101512 ; VU la requête susvisée et le mémoire complémentaire enregistré le 28 décembre 1988, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, dont le siège est ..., par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES l'a condamnée à verser à l'association "Entente Sportive Herbrétaise" la somme de 40 000 F avec intérêts légaux à compter du 13 décembre 1985, en réparation des conséquences dommageables de la faute qu'elle aurait commise en interdisant à cette association de participer à des compétitions sportives ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association "Entente Sportive Herbrétaise" devant le Tribunal administratif de NANTES ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par décision en date du 13 février 1985, le Conseil d'Etat a déclaré illégale la décision de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL du 9 octobre 1981, ordonnant à l'association "Entente Sportive herbrétaise", sous peine de suspension automatique, de consigner chaque mois la somme de 2 500 F jusqu'à ce que la juridiction prud'hommale se soit prononcée sur le litige opposant, à l'occasion de son licenciement, le club sportif à l'éducateur qu'il avait recruté pour entraîner ses différentes équipes ; que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL interjette appel du jugement du 9 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES l'a condamnée à verser à l'Entente Sportive Herbrétaise la somme de 40 000 F en réparation du préjudice financier subi par le club du fait de l'illégalité de la mesure de suspension ; Considérant que l'exercice par les fédérations sportives du pouvoir disciplinaire qu'elles tiennent du législateur est de nature à engager leur responsabilité à l'égard des licenciés et des groupements affiliés en cas de sanction illégalement prononcée ; que, dès lors, l'Entente Sportive Herbrétaise a droit à la réparation du préjudice direct et certain qui a pu résulter pour elle de la mesure de suspension conditionnelle du 9 octobre 1981, annulée par la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 13 février 1985 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pertes de recettes enregistrées par le club sportif à la suite du report des matchs de championnat et de l'élimination par forfait de ses équipes dans les rencontres de coupe qu'elles devaient disputer sont directement liées à la décision de suspension prise par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ; que, compte tenu, cependant, de l'incertitude des résultats qui auraient pu être obtenus par les différentes équipes du club dans les coupes éliminatoires, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant l'indemnité due à ce titre par la fédération requérante à la somme de 40 000 F ; que, contrairement à ce qu'ont en revanche, estimé les premiers juges, la mesure de suspension prise par la fédération a porté atteinte à la réputation du club sportif, en raison notamment de la publicité qui en a été faite par la presse locale ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce chef en allouant au club une somme de 10 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel à répondu à l'ensemble de ses conclusions, le Tribunal administratif de NANTES l'a condamnée à verser une indemnité à l'Entente Sportive Herbrétaise ; que cette association est en revanche fondée à réclamer, par la voie du recours incident, une augmentation de cette indemnité ;Article 1er - La somme de quarante mille francs (40 000 F) que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL a été condamnée à verser à l'association "Entente Sportive Herbrétaise" par le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 9 juin 1988 est portée à cinquante mille francs (50 000 F).Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 9 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - La requête de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et le surplus des conclusions du recours incident de l'Entente Sportive Herbrétaise sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, à l'association "Entente Sportive Herbrétaise" et au ministre de la jeunesse et des sports. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE 60-04-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL 63-05-01-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE

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