← France

89NT00743

CETATEXT000007517986 J4XLX1991X07X0000000743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517986.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 4 juillet 1991, 89NT00743, inédit au recueil Lebon 1991-07-04 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00743 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT VU l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée pour M. Y... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1988 sous le n° 94676 ; VU la requête susvisée, présentée pour M. Damien Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat, et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00743 ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Châteaubriant (Loire-Atlantique) ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, En ce qui concerne les conclusions relatives à l'imposition à l'impôt sur le revenu établie sous l'article 1004 du rôle : Considérant que cette imposition, qui a été établie au titre de l'année 1979 au nom de Mme Y..., n'a fait l'objet d'aucune réclamation ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. Y... et tendant à ce que la Cour prononce la décharge des droits dont Mme Y... est seule débitrice, sont irrecevables ; En ce qui concerne les autres conclusions de la requête : Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 2 février 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 000 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1980 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 175 du code général des impôts, M. Y... n'a pas souscrit dans les délais légaux la déclaration de ses résultats au titre des exercices clos les 31 décembre 1977, 1978, 1979 et 1980 ; que, dès lors, l'administration était en droit, en vertu de l'article 59 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, de fixer d'office le bénéfice imposable de M. Y... ; que si les services fiscaux ont néanmoins effectué une vérification de comptabilité du contribuable, comme ils en avaient le droit, avant de procéder à la taxation d'office, les irrégularités qui auraient, selon le requérant, entaché cette vérification sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que le moyen tiré de l'irrégularité de cette procédure ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il appartient au requérant, dont les bases d'imposition ont été régulièrement arrêtées d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ces bases d'imposition ; Considérant, en premier lieu, que si M. Y... conteste la réintégration, dans les résultats des exercices clos les 31 décembre 1977 et 1978, de versements en espèce effectués sur ses comptes bancaires, pour un montant de 2 500 F en 1977 et de 1 000 F en 1978 en faisant valoir qu'ils constituent des cadeaux et libéralités d'origine familiale, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de preuve permettant de considérer ces sommes comme dépourvues de caractère professionnel ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Y... allègue que la somme de 23 892 F que l'administration a réintégrée dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1978 correspond, d'une part, au loyer versé à sa mère et, d'autre part, aux intérêts dus également à celle-ci à raison d'avances de trésorerie qu'elle aurait consenties dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la somme précitée de 23 892 F n'a pas été régulièrement comptabilisée à la clôture de l'exercice 1978 ; Considérant, enfin, que M. Y... n'établit pas qu'en opérant des prélèvements en espèce aussi faibles que ceux qu'il a déclarés pour l'année 1979 et d'un montant nettement inférieur à ceux de l'année précédente, il a pu dégager une somme suffisante pour couvrir les dépenses courantes de train de vie de sa famille ; que la circonstance, alléguée par le contribuable, qu'il vivait à cette époque chez sa mère qui supportait une partie importante des dépenses d'alimentation, n'est pas de nature à faire regarder ces retraits en espèce comme suffisants, alors que, par ailleurs, il n'est pas contesté que les paiements les plus importants effectués par chèques ne se rattachaient pas à des dépenses courantes de train de vie ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a évalué les prélèvements en espèce de l'exercice 1979 à partir de ceux qui avaient été comptabilisés au cours de l'exercice précédent ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires majorées des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;Article 1er - A concurrence de la somme de deux mille francs (2 000 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 175, 59

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.