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89NT00749

CETATEXT000007517989 J4XLX1991X07X0000000749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517989.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 juillet 1991, 89NT00749, inédit au recueil Lebon 1991-07-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00749 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU l'ordonnance du 10 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Yves POPOT et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1988 sous le n° 102386 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. Yves POPOT, demeurant, ..., 28130, MAINTENON, et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00749 ; M. POPOT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 861020 du 19 juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Pierres (Eure-et-Loir), 2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'examen des comptes de M. POPOT que le vérificateur a proposé de poursuivre, après la mise en recouvrement des impositions, avait pour objet de permettre l'étude de la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif et n'a entraîné aucune imposition supplémentaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet examen constituerait une nouvelle vérification doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "... 1 ter. Les agents généraux d'assurances... peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitement et salaires..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement des dispositions précitées, M. POPOT, agent général d'assurances à Maintenon (Eure-et-Loir), a demandé que le revenu imposable correspondant aux commissions qu'il a perçues de la compagnie d'assurances qu'il représente soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ; que cette option entraîne, notamment, l'application des dispositions de l'article 83 du code relatives à la détermination du montant net du revenu imposable dans cette catégorie ; qu'aux termes dudit article 83, pour la détermination des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages... en nature... : 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales..." ; Considérant que, pour le calcul du revenu imposable des années 1982 et 1983 de M. POPOT, l'administration a estimé comme non déductibles les intérêts d'un prêt de 80 000 F que lui a accordé le 31 décembre 1980 et pour une durée de cinq ans la société d'assurances mutuelles d'Eure-et-Loir dont il est l'agent général à Maintenon ; Considérant que, si le requérant prétend que ce prêt a été consenti, comme l'indiquent les termes de la reconnaissance de dette établie par cette société le 25 octobre 1985, dans le cadre du développement de l'agence dont il est titulaire, il n'établit pas que cette somme, dont le remboursement a été effectué par prélèvements sur son compte personnel et dont les intérêts n'ont été comptabilisés qu'à partir de 1983 au livre-journal du contribuable, a été employée, comme il l'allègue, pour résorber le déséquilibre de trésorerie résultant de ce qu'il aurait été conduit à verser à la société d'assurances mutuelles le montant des quittances échues que ses clients ne lui avaient pas réglées ; que M. POPOT, dans ces conditions, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la somme dont il s'agit a été affectée à l'exercice de sa profession et n'établit donc pas que la charge financière de cet emprunt est inhérente à l'exercice de sa profession au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. POPOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Yves POPOT est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. POPOT et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 93, 83

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