CETATEXT000007517991 J4XLX1991X07X0000000752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517991.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 juillet 1991, 89NT00752, inédit au recueil Lebon 1991-07-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00752 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU l'ordonnance du 10 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. et Mme Gilbert BOITTIN et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1988 sous le n° 103161 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00752 ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87/87 du 29 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 dans la commune de Mayenne ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de décider le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "- I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin" ; Considérant que, si les locaux industriels dont M. BOITTIN est propriétaire à Mayenne (Mayenne), n'ont plus été exploités à partir de 1985, il résulte de l'instruction qu'ils ont été donnés en location gérance à une société dès 1980 ; que, par suite, ces locaux n'ont pas été utilisés par le contribuable lui-même au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code ; que la circonstance que M. BOITTIN était gérant de cette société à caractère familial est sans influence sur l'application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés : Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, dès lors pas recevables ;Article 1er - La requête de M. et Mme Gilbert X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.