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90NT00377

CETATEXT000007517995 J4XLX1992X04X0000000377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517995.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 avril 1992, 90NT00377, inédit au recueil Lebon 1992-04-08 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00377 C BRIN LEMAI VU la requête présentée pour M. Pierre X..., demeurant au groupe scolaire de Marcey-Les-Grèves

(50300), par la société civile professionnelle Arion, Guyot, Guyot-Garnier, Garnier, Lozac'Hmeur, Bois, avocat, et enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1990 sous le n° 90NT00377 ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87523 du 20 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant : - à ce que le tribunal constate ses droits à revalorisation indiciaire, - à ce qu'il dise qu'il devait être nommé au 6ème échelon de son grade à compter du 9 octobre 1986, - à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 50 825 F, outre intérêts de droits et leur capitalisation, 2°) de décider que sa situation indiciaire doit être revalorisée et qu'il devait obtenir le 6ème échelon le 9 octobre 1986, 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50 825 F avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt rendu et la capitalisation des intérêts, 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 56-398 du 23 avril 1956, modifié par le décret n° 83-55 du 27 janvier 1983, et notamment son nouvel article 12 bis ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que l'article 5 du décret susvisé du 27 janvier 1983 a ajouté au décret également susvisé du 23 avril 1956, portant statut particulier du personnel d'éducation des services extérieurs de l'éducation surveillée, un article 12 bis qui dispose : "Lors de leur titularisation, les éducateurs qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l'Etat sont classés à un échelon du grade d'éducateur déterminé conformément aux dispositions suivantes : ... II. Les agents de l'Etat nommés éducateurs sont classés conformément aux dispositions de l'article 5-II du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 ..." que ces dispositions ont pour effet de prendre en compte, pour la détermination du classement indiciaire lors de la titularisation, une partie des services accomplis en tant qu'agent de l'Etat antérieurement à celle-ci ; Considérant que les dispositions de ce nouvel article 12 bis, qui ne peuvent avoir d'effet rétroactif, ne sont applicables qu'aux personnels titularisés postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 27 janvier 1983 ; que M. X... a été titularisé par arrêté ministériel du 1er octobre 1979 et classé au premier échelon de son grade en application des dispositions du décret du 23 avril 1956 ; que par suite, le ministre ne pouvait légalement lui faire application de ce nouvel article 12 bis ; qu'il suit de là, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, qui sont dès lors inopérants, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la justice, Garde des Sceaux. 01-04-03-07-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - NON RETROACTIVITE DES ACTES ADMINISTRATIFS 36-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - REVISION DES SITUATIONS Arrêté 1979-10-01 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 56-398 1956-04-23 art. 12 bis Décret 83-55 1983-01-27 art. 5

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