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90NT00389

CETATEXT000007517997 J4XLX1992X04X0000000389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517997.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 avril 1992, 90NT00389, inédit au recueil Lebon 1992-04-08 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00389 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête présentée par la SOCIETE PROCIMER, représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège est ..., et enregistrée le 23 juillet 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00389 ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87579 F du 26 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans le rôle de la commune de Laval (Mayenne) ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B I du code général des impôts applicable à l'année d'imposition litigieuse : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création" ; que l'article 44 bis, III dispose : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; que seules les entreprises nouvelles qui n'ont pas été créées dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités entrent dans le champ d'application de ces dispositions ; Considérant que la S.A PROCIMER, constituée en 1985, et la SARL Probat ont pour objet social la promotion construction immobilière ; que si la société Probat a favorisé, par l'utilisation de ses locaux et de certains de ses équipements, le démarrage de l'activité de la SOCIETE PROCIMER, il n'est pas allégué par l'administration que ces services ont été fournis à des conditions de prix anormales ; que c'est après avoir donné leur démission que des salariés de la société Probat ont été employés par la SOCIETE PROCIMER ; que si l'administration soutient qu'après la phase de démarrage de cette dernière les deux sociétés ont entretenu des relations commerciales telles que l'activité de la nouvelle société constitue le prolongement de celle de la société Probat, il résulte de l'instruction que la SOCIETE PROCIMER a engagé et mené à terme ses propres programmes immobiliers de façon indépendante et que son chiffre d'affaires n'a pas été réalisé en liaison avec les activités de la société Probat, lesquelles se poursuivent avec des programmes distincts ; qu'ainsi et bien qu'une même personne physique détienne des intérêts financiers dans chacune des deux sociétés, la SOCIETE PROCIMER doit être regardée, non comme une entreprise créée dans le cadre d'une restructuration d'une activité préexistante ou pour la reprise d'une telle activité, mais comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées ; que l'administration ne conteste plus en appel que la société requérante remplit les autres conditions fixées par l'article 44 bis du code général des impôts ; que la SOCIETE PROCIMER est, dès lors, en droit de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 1464 B I dudit code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE PROCIMER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;Article 1er - Le jugement, en date du 26 avril 1990, du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 - Il est accordé à la SOCIETE PROCIMER la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1986, dans les rôles de la commune de Laval.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PROCIMER et au ministre délégué au budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1464 B, 44 bis

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