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90NT00444

CETATEXT000007517999 J4XLX1992X04X0000000444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/79/CETATEXT000007517999.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 avril 1992, 90NT00444, inédit au recueil Lebon 1992-04-08 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00444 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU la requête, enregistrée le 8 août 1990, sous le n° 90NT00444, présentée par Mme Renée X..., demeurant ... (Cher) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 22 mai 1990, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'appel principal : Considérant que, pour contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1978 à 1981, Mme X..., qui exerce la profession de représentant de commerce salarié et a choisi de déduire de ses revenus les frais professionnels réels qu'elle a exposés, fait valoir que la procédure suivie est irrégulière ; Considérant, en premier lieu, que le contribuable a fait l'objet de trois demandes de justification les 9 mars, 7 avril et 7 mai 1982 puis d'une VASFE engagée par un avis en date du 2 juillet 1982 ; que la requérante soutient que la VASFE a en réalité débuté lors des demandes de justification qui auraient porté notamment sur ses relevés bancaires ; que, toutefois, il ne résulte ni desdites demandes de justification ni d'aucune pièce du dossier que le vérificateur aurait demandé au contribuable de présenter des relevés bancaires ; qu'en outre, il ressort de l'instruction que le vérificateur n'a procédé, avant l'envoi de l'avis de VASFE, à aucun contrôle comportant la recherche d'une cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés, et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments de train de vie du contribuable ; qu'il s'est borné à examiner le bien-fondé des déductions de frais professionnels opérées par celui-ci ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'avertir le contribuable du caractère non contraignant de la VASFE ; que le moyen que tire la requérante de l'absence d'une telle mention doit dès lors être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que l'avis de vérification du 2 juillet 1982 mentionnait la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il ait été privé en fait de cette faculté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits, en principal ; Sur l'appel incident : Considérant que le ministre chargé du budget demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de rétablir les intérêts de retard dont le tribunal a prononcé la décharge en application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, aux termes desquelles : " ... Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard prévu ci-dessus" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les notes annexées par Mme X... à ses déclarations de chacune des années en litige récapitulaient, par postes de dépenses, les frais globaux qu'elle avaient exposés à titre professionnel ; que ces indications ne permettaient pas au vérificateur, en raison de leur caractère global, de discerner, sans recherche complémentaire, le bien-fondé des déductions opérées ; qu'ainsi, elles ne constituent pas une indication expresse visée par l'article 1728 précité ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé la décharge des intérêts de retard fondée sur l'existence d'indications expresses du contribuable ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif ; Considérant que la requérante a soutenu devant le tribunal, à titre subsidiaire, que le calcul des intérêts de retard était erroné et ne respectait pas le plafonnement à 25 % qui résulterait de l'article 1734 du code général des impôts ; que toutefois, ces dispositions n'instituent pas cette mesure ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que le calcul des intérêts de retard qui lui ont été assignés est conforme aux dispositions de cet article et à la demande d'étalement du contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander que les intérêts de retard assignés à Mme X... soient rétablis ;Article 1er - L'article 2 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 22 mai 1990, est annulé.Article 2 - Les intérêts de retard assignés à Mme X... et afférents aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1978 à 1981 sont remis à sa charge.Article 3 - La requête de Mme X... est rejetée.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 1728, 1734

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