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90NT00457

CETATEXT000007518004 J4XLX1992X04X0000000457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/80/CETATEXT000007518004.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 avril 1992, 90NT00457, inédit au recueil Lebon 1992-04-29 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00457 Plein contentieux fiscal C GRANGE CHAMARD VU la requête, enregistrée le 14 août 1990 sous le n° 90NT00457, présentée par M. Marius X..., demeurant à Quimper (Finistère), ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 14 juin 1990, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes et ses réclamations tendant à la réduction des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985, 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Quimper ; 2°) de fixer la valeur locative de son habitation à 10 500 F en valeur 1970 ; 3°) d'accorder l'exonération prévue en faveur des bâtiments ruraux en faveur d'un bâtiment annexe à usage agricole ; 4°) de prononcer la réduction en conséquence des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que la maison d'habitation et le bâtiment annexe dont M. X... est usufruitier à Quimper (Finistère) ont été imposés à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties sur la base d'une valeur locative 1970 de 17 640 F, ramenée en cours d'instance à 16 690 F ; que M. X... conteste les coefficients de situation générale et particulière, le coefficient de pondération de la cave et du garage, demande un ajustement pour égalité proportionnelle et prétend à l'exonération des bâtiments ruraux en faveur du bâtiment annexe ; que l'administration, après avoir demandé au tribunal en vain le rétablissement des impositions ayant fait l'objet de dégrèvements soutient que la maison doit être classée dans la catégorie 3 M au lieu de la catégorie 4 et, tout en contestant le bien-fondé des prétentions du requérant, demande de compenser les réductions éventuelles avec les insuffisances résultant du classement erroné en catégorie 4 ; Sur le classement de l'habitation principale : Considérant que M. X... soutient que la maison qu'il occupe ne peut être classée, par l'application des articles 1494 et 1496 du code général des impôts, dans la catégorie 3 M du tarif institué pour l'évaluation des propriétés bâties de la commune de Quimper et qu'elle ne présente pas les mêmes caractéristiques que le local de référence pour la détermination de sa valeur locative ; que ce dernier qui, contrairement à ce que soutient le requérant, est, parmi les locaux de référence retenus à Quimper dans la catégorie 3 M, celui qui se rapproche le plus de son propre local, comporte deux pièces de réception, quatre chambres, cinq salles d'eau et des pièces annexes pour une surface habitable supérieure à 200 m2, et constitue une construction soignée et de belle apparence, édifiée avec des matériaux de bonne qualité assurant de bonnes conditions d'habitabilité, et dont la disposition générale des pièces et l'habitabilité assurent un grand confort ; qu'il résulte de l'instruction que la maison de M. X... présente également ces caractéristiques, en dépit de la présence de pièces en partie mansardées ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration conclut à son classement dans la catégorie 3 M ; que la compensation qu'elle invoque n'a pas pour fondement une substitution de base légale ; que par suite les moyens tirés de la méconnaissance des règles de procédure contradictoire qu'implique une telle substitution sont, en tout état de cause, s'agissant de procédures d'office, inopérants ; Sur le calcul de la valeur locative de l'habitation principale : En ce qui concerne les coefficients de pondération de la cave et du garage : Considérant que l'administration a pondéré la surface réelle de la cave et du garage par les coefficients de 0,4 et 0,6 ; que le requérant demande l'application d'un coefficient uniforme de 0,3 ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 324 N de l'annexe III au code général des impôts : "La surface des éléments de la maison visés à l'article 324.L.I.b (...) sont affectés d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local ..." ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni de la doctrine administrative invoquée par le requérant, que le coefficient retenu doive être inversement proportionnel à l'excédent de surface de ces locaux par rapport à celle du local de référence ; que les coefficients de 0,4 et 0,6 retenus doivent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme résultant d'une juste appréciation des services rendus par les locaux litigieux ; En ce qui concerne le coefficient de situation générale : Considérant que la commission communale des impôts directs a déterminé pour la commune de Quimper deux zones d'habitabilité ; que la zone "ordinaire", caractérisée par le coefficient 0, correspond à l'ensemble de la ville à l'exclusion des écarts ; que l'autre zone, caractérisée par le coefficient - 0,05, correspond à la partie rurale très excentrée non susceptible éventuellement d'être desservie par les services collectifs divers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison du requérant est située à la périphérie de Quimper, à plusieurs kilomètres du centre-ville, dans une zone rurale éloignée des commodités de la vie urbaine telles que commerces, administrations, transports en commun ; qu'elle est dépourvue de tout à l'égout ; qu'il suit de là qu'elle doit être classée dans la deuxième zone affectée du coefficient - 0,05 ; que le requérant est par suite fondé à demander la réduction du coefficient de situation générale qui lui a été appliqué ; En ce qui concerne le coefficient de situation particulière : Considérant que le requérant demande que le coefficient de situation particulière, que l'administration a fixé à + 0,05 en définitive, soit ramené à - 0,05, et invoque des inconvénients tels qu'une exposition aux tempêtes et la proximité de deux porcheries et d'une voie rapide ; que de tels inconvénients sont plus que compensés par des avantages notoires tels qu'une vue dégagée, l'isolement, et la présence d'un court de tennis et d'un vaste terrain, qu'aucun texte n'interdisait à l'administration de prendre en considération pour apprécier l'environnement de la maison, quand bien même ces terrains seraient imposés séparément à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; que c'est dès lors à juste titre que le coefficient de situation particulière a été fixé à + 0,05 ; En ce qui concerne l'application du principe de proportionnalité ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1496 I du code général des impôts et de l'article 324 X de l'annexe III audit code que la valeur locative des biens est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux en respectant l'égalité proportionnelle des évaluations ; qu'à cette fin l'administration doit, après avoir déterminé la valeur locative des locaux de référence en appliquant à la surface pondérée, arrêtée conformément aux prescriptions des articles 324 L à 324 V de l'annexe III au code général des impôts, un tarif fixé par commune ou section de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, calculer selon la même méthode, afin d'assurer l'égalité proportionnelle des évaluations exigée au II de l'article 324 X de l'annexe III, la surface pondérée nette des immeubles imposables et y appliquer le tarif d'évaluation correspondant à la catégorie dans laquelle ils ont été préalablement classés par comparaison avec les immeubles de référence ; que l'autorité compétente doit, pour respecter les dispositions ci-dessus rappelées, affecter aux différents biens imposables la valeur locative cadastrale ainsi déterminée, sous réserve des correctifs qu'elle peut être exceptionnellement amenée à apporter à celle-ci lorsqu'il apparaît que cela est nécessaire pour respecter la règle de comparaison entre le local de référence et le local à éva-luer ; Considérant qu'il est constant que la valeur locative cadastrale retenue pour la maison qu'occupe M. X... à Quimper a été calculée conformément à la méthode ci-dessus rappelée ; que si, comme le soutient le requérant, l'administration avait l'obligation d'apporter le cas échéant à la valeur locative cadastrale obtenue de la sorte un correctif pour tenir compte des différences existant entre le local de référence et le local à évaluer, il résulte de l'instruction que les différences dont M. X... fait état entre sa maison et le local de référence choisi par l'administration ne sont pas d'une importance telle qu'elles aient rendu cet ajustement nécessaire pour assurer l'égalité proportionnelle des valeurs locatives ; Sur l'imposition du bâtiment annexe : Considérant que le requérant revendique l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1382-6° du code général des impôts, lequel dispose que : "Sont exonérés ... 6° a) les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ... soit à serrer les récoltes" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération qu'elles instituent ne bénéficie qu'aux locaux utilisés par des exploitants agricoles ; Considérant qu'en admettant même que M. X... ait utilisé le bâtiment annexe, initialement déclaré comme bâtiment d'habitation, pour élever quelques animaux à des fins familiales, il n'établit pas ni même n'allègue qu'il exerce une activité d'exploitant agricole au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'il n'est dès lors pas fondé à revendiquer l'exonération instituée par ce texte ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... est seulement en droit de bénéficier d'un coefficient de situation générale de - 0,05 au lieu du coefficient 0 qui lui a été appliqué ; que cependant cette circonstance ne lui permet pas d'obtenir une réduction du montant des impositions contestées, dès lors que la valeur locative en résultant, calculée comme dit ci-dessus en tenant compte du classement de la maison d'habitation en catégorie 3 M au lieu de la catégorie 4, est supérieure à celle qui a servi de base aux impositions qui sont restées en définitive à sa charge, et qu'ainsi la compensation peut, à bon droit, être opposée par l'administration ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1496 par. I, 1382, 1494 CGIAN3 324 N, 324 L à 324 V, 324 X

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