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90NT00471

CETATEXT000007518005 J4XLX1992X04X0000000471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/80/CETATEXT000007518005.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 30 avril 1992, 90NT00471, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00471 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 20 août 1990, sous le n° 90NT00471, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE TOURS dont le siège est à TOURS (Indre-et-Loire) ..., représenté par le président du conseil d'administration en exercice, par la société civile professionnelle "CORNET, VINCENT, BOUCHET, DOUCET, PITTARD, MARTIN", avocat à NANTES ; Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1990, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS l'a condamné à payer à Mme Antoinette Y... la somme de 130 000 F, avec intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables d'un traitement par chimiothérapie reçu dans l'établissement le 21 mai 1986 ; 2°) de rejeter la demande d'indemnité présentée par les époux Y... devant le Tribunal administratif d'ORLEANS ; 3°) subsidiairement, de réduire la condamnation prononcée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me VINCENT, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE TOURS, - les observations de Me FRIANT, avocat de M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en rappelant, dans les motifs du jugement attaqué, les circonstances dans lesquelles Mme Y... a été victime du dommage corporel dont elle demande réparation au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE (CHRU) DE TOURS (Indre-et-Loire), puis en qualifiant l'acte de perfusion pratiquée sur la malade et en reliant à cet acte les troubles allégués par l'intéressée pour, ensuite, caractériser la faute imputée au service public hospitalier, les premiers juges ont, bien que brièvement, suffisamment motivé leur décision ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant qu'à la suite d'une perfusion effectuée le 21 mai 1986 au CHRU DE TOURS pour l'exécution d'un traitement de chimiothérapie, Mme Y... a présenté un oedème au niveau du bras et de l'avant-bras droit ; qu'il en est résulté pour l'intéressée une incapacité à pouvoir se servir normalement de son bras ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que le dommage subi par Mme Y... est en relation directe de cause à effet avec la perfusion qu'elle a subie au CHRU DE TOURS le 21 mai 1986 ; Considérant qu'en admettant, comme le soutient le CHRU, que la perfusion incriminée, dont la pose avait été problématique, se soit poursuivie sans qu'un incident ait été relaté, le fait que le produit injecté dans une veine de l'avant-bras ait pu se répandre dans les tissus sans que l'on s'en aperçût et sans que cet incident, survenu peu de temps après le début de la perfusion, ne fût décelé avant une demi-heure en dépit des interventions faites toutes les dix minutes par une infirmière pour changer le produit de perfusion révèle, s'agissant d'un acte de soins courant dont l'exécution et le contrôle sont indépendants du traitement éventuellement complexe que nécessite la gravité de la maladie à soigner et qu'elles qu'aient pu être les conséquences sur cet acte d'un mouvement de la patiente, une faute commise dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ; que, dès lors, et bien qu'aucune faute lourde ne soit établie à la charge du personnel médical hospitalier, le CHRU DE TOURS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme Y... ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant, d'une part, que bien qu'ayant été régulièrement appelée en déclaration de jugement commun devant le Tribunal administratif d'ORLEANS et mise à même de faire valoir ses droits en appel, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire n'a pas demandé le remboursement des frais qu'elle a exposés antérieurement au jugement attaqué ; Considérant, d'autre part, qu'à l'époque des faits litigieux, Mme Y..., âgée de 55 ans, avait cessé l'exploitation d'un café-hôtel-restaurant à CHINON et n'exerçait pas d'emploi ; que, ne percevant aucun salaire ni aucune rémunération, elle ne peut donc prétendre à une indemnité réparant un préjudice matériel au titre de l'incapacité temporaire totale qu'elle a présentée durant la période du 21 mai 1986 au 15 mai 1987 ; qu'en se bornant à produire une lettre du 30 mai 1986 lui proposant ainsi qu'à son époux un emploi de gérant de restaurant à SAINT-OUEN pour la période du 1er août au 31 décembre 1986, Mme Y... n'établit pas que l'incapacité permanente partielle de 20 % déterminée par l'expert ait entrainé des répercussions sur ses conditions d'existence autres que celles résultant des troubles physiologiques et des difficultés à exercer pleinement l'activité de gérante de restaurant ; que le tribunal administratif ne s'est pas livré à une appréciation excessive ni insuffisante de la réparation due à Mme Y... au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence lesquels tiennent compte de son handicap professionnel et de l'impossibilité d'utiliser une bicyclette, des souffrances physiques endurées et du préjudice esthétique en fixant à 130 000 F le montant total de l'indemnisation que le CHRU DE TOURS est condamné à lui verser ; Considérant, enfin, que le préjudice pour perte de revenus que M. Y... prétend avoir subi du fait de l'impossibilité où l'aurait placé l'incapacité temporaire totale de son épouse de prendre la gérance d'un restaurant du 1er août au 31 décembre 1986 à SAINT-OUEN et de rechercher un emploi ne revêt pas un caractère certain ; que les conclusions incidentes par lesquelles l'intéressé demande qu'une somme de 42 500 F lui soit versée à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni le CHRU DE TOURS, ni les époux Y... ne sont fondés à demander la réformation du jugement susvisé du Tribunal administratif d'ORLEANS ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que par son jugement du 22 mai 1990, qui n'est pas contesté sur ce point, le Tribunal administratif d'ORLEANS a décidé que la somme de 130 000 F allouée à Mme Y... "portera intérêt au taux légal à compter du jour du présent jugement" ; Considérant que Mme Y..., qui ne saurait prétendre à ce que les intérêts de la somme qui lui est due portent eux-mêmes intérêts "au fur et à mesure de leurs échéances" ainsi qu'elle le demande, a sollicité la capitalisation des intérêts le 4 décembre 1990 ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis les frais d'expertise à la charge du CHRU DE TOURS ;Article 1er - La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE TOURS (Indre-et-Loire) et les conclusions du recours incident de M. et Mme Y... sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au CHRU DE TOURS, à M. et Mme Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire et au ministre de la santé et de l'action humanitaire. 60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE

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