CETATEXT000007518007 J4XLX1992X04X0000000494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/80/CETATEXT000007518007.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 avril 1992, 90NT00494, inédit au recueil Lebon 1992-04-29 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00494 Plein contentieux fiscal C BRUEL CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1990 sous le n° 90NT00494, présentée par la SARL TECHNISYNTHESE, dont le siège est à SAINT-PIERRE MONTLIMART
(49110)représentée par son gérant en exercice ; La SARL TECHNISYNTHESE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1990, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de DOUE-LA-FONTAINE ; 2°) de prononcer la réduction demandée, pour un montant global de 513 442 F ; 3°) d'ordonner, au besoin, la désignation d'un expert ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me MAILLARD, avocat de la SARL TECHNISYNTHESE, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 5 mars 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le Directeur Régional des impôts de NANTES a prononcé le dégrèvement en droits, à concurrence d'une somme de 42 835 F, du complément de taxe professionnelle auquel la SARL TECHNISYNTHESE a été assujettie au titre de l'année 1984 ; que les conclusions de la requête de la SARL TECHNISYNTHESE relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen, tant du jugement attaqué que de la minute dudit jugement, d'une part, que celui-ci visait et analysait les mémoires échangés entre les parties, d'autre part, que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens présentés par la SARL TECHNISYNTHESE à l'appui de ses conclusions ; que, saisi du moyen tendant à ce qu'il reconnaisse que les immobilisations litigieuses étaient inutilisées et inutilisables, le tribunal n'était pas tenu de répondre à l'argumentation de fait développée à l'appui de ce moyen ; qu'ainsi, en le rejetant au motif que la société n'établissait pas que les biens en cause auraient définitivement cessé d'être utilisables, il a suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base ... : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle, pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées pendant la même période" ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : " ...la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile" ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos à la fin ou au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'année d'imposition entre dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse qu'au cours de cet exercice, le bien a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ; Considérant que si la SARL TECHNISYNTHESE soutient que, bien que figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan des exercices clos en 1981, 1982 et 1983, les matériels à raison desquels elle a demandé la réduction de sa base d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 1983, 1984 et 1985, étaient, en fait, hors d'usage et inutilisés, elle n'établit pas qu'ils avaient, au cours de la période de référence retenue pour déterminer cette base, définitivement cessé d'être utilisables ; qu'elle n'est donc fondée à demander ni une réduction des bases d'imposition justifiant un dégrèvement partiel des taxes qui lui ont été assignées, ni, par voie de conséquence, l'application d'une réduction pour investissement au titre de l'année 1986 sur le fondement de l'article 1469 A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que la SARL TECHNISYNTHESE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;Article 1er - A concurrence de la somme de quarante deux mille huit cent trente cinq francs (42 835 F) en ce qui concerne le complément de taxe professionnelle auquel la SARL TECHNISYNTHESE a été assujettie au titre de l'année 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL TECHNISYNTHESE.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de la SARL TECHNISYNTHESE est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL TECHNISYNTHESE et au ministre du budget. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467, 1467 A, 1469 A