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90NT00502

CETATEXT000007518008 J4XLX1992X04X0000000502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/80/CETATEXT000007518008.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 avril 1992, 90NT00502, inédit au recueil Lebon 1992-04-29 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00502 C GRANGE CHAMARD VU la requête, enregistrée le 10 septembre 1990 sous le n° 90NT00502, présentée par la société RIBAULT-CHARTRAIN, société anonyme dont le siège est à Bourges (Cher), zone industrielle n° ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; La société RIBAULT-CHARTRAIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 19 juin 1990, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des exercices clos en 1980 et 1981 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ..." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 44 bis dudit code : " ... II L'abattement ... s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : ... 2° A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la clôture de chacun des exercices litigieux le prix de revient des immobilisations de la société RIBAULT-CHARTRAIN, inscrites au bilan et amortissables selon le mode dégressif, représentait moins des deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; qu'ainsi la société RIBAULT-CHARTRAIN ne remplissait pas l'une des conditions définies par la loi pour le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés ; Considérant, il est vrai, que la société se prévaut de la circonstance, admise par la doctrine administrative dans une instruction du 9 avril 1980, qu'elle utilisait des matériels mis à sa disposition par le donneur d'ouvrage dont la prise en compte lui permettrait de satisfaire à la proportion des deux tiers visée à l'article 44 bis ; que, cependant, la société ne justifie pas, comme l'exige l'instruction administrative, que cette situation procède d'un contrat de location de plus de deux ans, ni que la valeur à la date de prise à bail, de matériels acquis entre 1957 et 1964 serait telle qu'elle lui permette d'atteindre la proportion des deux tiers susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RIBAULT-CHARTRAIN n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif ;Article 1er : La requête de la société RIBAULT-CHARTRAIN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société RIBAULT-CHARTRAIN et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 44 ter, 44 bis Instruction 1980-04-09

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