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90NT00503

CETATEXT000007518010 J4XLX1992X04X0000000503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/80/CETATEXT000007518010.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 avril 1992, 90NT00503, inédit au recueil Lebon 1992-04-29 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00503 Plein contentieux fiscal C GRANGE CHAMARD VU la requête, enregistrée le 10 septembre 1990, sous le n° 90NT00503, présentée par la SARL "ANCIENS ETABLISSEMENTS BLIN" dont le siège est "Moulin de Préau" à Mehun Sur Yevre (Cher) représentée par son gérant en exercice ; La société "ANCIENS ETABLISSEMENTS BLIN" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) le cas échéant, d'ordonner une expertise ; 4°) de prononcer le sursis de paiement des impositions contestées jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que la société "ANCIENS ETABLISSEMENTS BLIN" conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1980 à 1983 ainsi que les pénalités dont elles ont été assorties ; Considérant que c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient la société requérante, que des amortissements déduits de façon extra-comptable ont été réintégrés par le vérificateur dans le bénéfice imposable faute pour le contribuable de les avoir portés dans les écritures des exercices litigieux ; Considérant que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'inscription de certaines provisions dans les relevés des provisions fournies à l'appui de ses déclarations fiscales dès lors que ceux-ci ont été souscrits après l'expiration du délai ; que c'est, par suite, à bon droit que ces provisions ont été réintégrées ; Considérant que le contribuable n'apporte aucune justification des charges sociales et des frais divers dont il demande la déduction ; qu'il ne justifie pas davantage le montant des stocks qu'il voudrait voir retenir au 31 décembre 1983 ; Considérant que, s'agissant d'impositions régulièrement établies d'office en l'absence de comptabilité probante, la société requérante ne conteste pas utilement la reconstitution effectuée en alléguant, sans l'établir, que certaines factures auraient fait l'objet d'une double comptabilisation par le vérificateur ; Considérant que, si la société conteste l'incidence financière du redressement opéré en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ce moyen est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ; Considérant qu'en relevant que l'entreprise s'était livrée à d'importantes dissimulations de recettes, notamment par encaissement sur les comptes bancaires du dirigeant, à des majorations de charges injustifiées et abusives, l'administration justifie les pénalités qui ont été appliquées ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée, en tout état de cause, à alléguer sa bonne foi ni à invoquer les ennuis de santé de son dirigeant pour contester ces pénalités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société "ANCIENS ETABLISSEMENTS BLIN" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Considérant que le sursis de paiement des impositions ne peut avoir d'effet, s'il est accordé, que jusqu'au jugement du tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet effet devant la Cour sont sans objet et par suite manifestement irrecevables ;Article 1er - La requête de la société "ANCIENS ETABLISSEMENTS BLIN" est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société "ANCIENS ETABLISSEMENTS BLIN" et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE

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