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90NT00504

CETATEXT000007518012 J4XLX1992X04X0000000504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/80/CETATEXT000007518012.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 avril 1992, 90NT00504, inédit au recueil Lebon 1992-04-29 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00504 Plein contentieux fiscal C BRIN CHAMARD VU la requête présentée par M. Claude CLIN, demeurant ..., et enregistrée le 10 septembre 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00504 ; M. CLIN demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 87227F du 21 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté, pour tardiveté, sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me DAMION, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; et qu'aux termes de l'article R 96 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : "La requête introductive d'instance devant le tribunal administratif doit être déposée au greffe ..." ; Considérant que la décision du directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire statuant sur la réclamation de M. CLIN, demeurant à Saumur, a été notifiée à ce dernier le 29 janvier 1987 ; que le délai de deux mois dont disposait le contribuable pour saisir le tribunal compétent expirait le lundi 30 mars 1987 ; que la demande de M. CLIN a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 31 mars 1987 ; que, par le jugement dont M. CLIN fait appel, ce tribunal a déclaré ladite demande irrecevable en raison de sa tardiveté et l'a rejetée ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition ne prescrit au directeur des services fiscaux de mentionner dans sa décision sur la réclamation le siège du tribunal administratif devant lequel le litige peut, le cas échéant, être porté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. CLIN n'établit pas qu'une juridiction incompétente aurait été saisie dans le délai de deux mois de sa requête introductive d'instance ni que celle-ci a été déposée et enregistrée au greffe annexe d'Angers du tribunal administratif ; Considérant, enfin, que le pli contenant ladite requête a été expédié par M. CLIN par une lettre recommandée avec accusé de réception au "greffe du tribunal administratif" à Angers alors que le tribunal administratif compétent était celui de Nantes ; que, par ailleurs, l'adresse figurant sur ce pli était erronée et correspondait, en fait, à un bureau de poste ; que, nonobstant la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le service des postes a retourné l'accusé de réception de ce pli à M. CLIN avant le 30 mars 1987, après l'avoir, à tort, distribué, la date à laquelle la requête est parvenue au Tribunal administratif de Nantes procède, en raison de l'erreur de l'adresse portée sur le pli, du seul fait de M. CLIN ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Claude CLIN est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Claude CLIN et au ministre du budget. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1 Code des tribunaux administratifs R96

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