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89NT01015

CETATEXT000007518015 J4XLX1991X07X0000001015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/80/CETATEXT000007518015.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 4 juillet 1991, 89NT01015, inédit au recueil Lebon 1991-07-04 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01015 C DUPOUY CADENAT VU le recours, enregistré le 6 mars 1989, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; Le ministre demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 28 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser la somme de 752 032,87 F à M. Y... en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de trois arrêtés du maire de Saint-Cast-Le-Guildo (Côtes d'Armor) portant refus d'un permis de construire demandé en vue de la transformation d'un hôtel en immeuble d'habitation à Saint-Cast-Le-Guildo ; 2°) de ramener de 752 032,87 F à 222 032,87 F l'indemnité due par l'Etat à M. Y... ; 3°) subsidiairement, de réduire le montant de l'indemnité allouée pour manque à gagner ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me Ricard, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugements en date des 1er octobre 1980, 18 mars 1981 et 24 juin 1981, le Tribunal administratif de Rennes a annulé trois refus successifs de permis de construire opposés par le maire de Saint-Cast-Le-Guildo, agissant au nom de l'Etat, à M. Y... ; que, par jugement du 24 mars 1982, il a annulé l'arrêté préfectoral du 18 juin 1981 décidant de surseoir à statuer sur la nouvelle demande présentée par le pétitionnaire ; que, par le jugement attaqué du 28 décembre 1988, le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à payer à M. Y... une somme de 752 032,87 F ; qu'à l'appui de sa demande tendant à la réduction de cette indemnité, le MINISTRE CHARGE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le préjudice résultant du manque à gagner sur des ventes futures ne présente pas un caractère direct et certain et ne peut, dès lors, ouvrir droit à indemnisation ; Considérant que l'illégalité des refus du permis de construire sollicité est constitutive d'une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, s'il est constant qu'à la suite des décisions illégales de l'administration, la promesse de vente consentie à M. Y... sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire est devenue caduque et que celui-ci a dû renoncer à son projet de transformation de l'hôtel "Ar Vro", situé à Saint-Cast-Le-Guildo, en immeuble collectif divisé en cinquante-trois appartements, la réalisation des bénéfices escomptés de la vente de ces appartements une fois les travaux effectués ne présente, dans les circonstances de l'affaire, qu'un caractère éventuel ; qu'ainsi, ce chef de préjudice ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT est fondé à demander que l'indemnité allouée par le tribunal administratif à M. Y... soit ramenée à 222 032,87 F ; que, par suite, les conclusions du recours incident de M. Y... tendant à l'augmentation de cette indemnité doivent être rejetées ;Article 1er - La somme de sept cent cinquante deux mille trente deux francs quatre vingt sept centimes (752 032,87 F) que l'Etat (MINISTRE CHARGE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT) a été condamné à verser à M. Y... par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 28 décembre 1988 est ramenée à deux cent vingt deux mille trente deux francs quatre vingt sept centimes (222 032,87 F).Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 28 décembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le recours incident de M. Y... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE et à M. Y.... 60-02-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE 68-03-025-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS 68-03-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - EXISTENCE D'UNE FAUTE 68-03-06-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - PREJUDICE Arrêté 1981-06-18

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