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89NT01016

CETATEXT000007518018 J4XLX1991X07X0000001016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/80/CETATEXT000007518018.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 juillet 1991, 89NT01016, inédit au recueil Lebon 1991-07-26 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01016 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 1989, présentée par M. Pierre X..., demeurant à SOEUVRES, 35770, VERN-SUR-SEICHE ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de VERN-SUR-SEICHE ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 11 août 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 20 850 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation adressée par M. X... à l'administration le 7 janvier 1982 en vue d'obtenir le dégrèvement des impositions en litige n'était pas signée et n'était, par suite, pas recevable, conformément aux dispositions de l'article R.197-3 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, aux termes du dernier alinéa de l'article R.200-2 du même livre, dans la rédaction qu'il tient de l'article 1er-II du décret du 26 septembre 1985 en vigueur à la date du jugement attaqué, "les vices de forme prévus à l'article R.197-3 a, b et d peuvent... être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues à l'article R.197-3 c" ; que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif portait la signature manuscrite de son auteur ; qu'ainsi le vice de forme entachant la réclamation du requérant était couvert par la demande adressée au tribunal, à la date à laquelle il a statué ; Considérant que le jugement attaqué, qui a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande à concurrence d'une somme de 9 169 F et, d'autre part, déclaré irrecevable le surplus de cette demande en raison du vice de forme susmentionné, doit, par suite, être annulé en tant qu'il a rejeté ainsi les conclusions de la demande qui avaient conservé un objet ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer dans la limite des conclusions d'appel présentées par M. X... ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus professionnels : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, pour la détermination des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature : 1° Les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions et de retraites... 2° La cotisation ouvrière aux assurances sociales..." ; Considérant que les prestations complémentaires garanties par la caisse de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances, en vertu d'un accord intervenu entre la Fédération française des sociétés d'assurances et la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, ne peuvent être regardées comme des assurances sociales des régimes légalement obligatoires au sens du 2° de l'article 83, alors même que, d'une part, le statut des agents généraux d'assurances, qui prévoit un régime particulier d'assurance ou de retraite, a été approuvé par décret, et que, d'autre part, l'accord professionnel qui a mis en oeuvre ce régime a conféré un caractère obligatoire aux cotisations destinées à en assurer le financement ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient M. X..., ces cotisations ne sont pas au nombre des sommes qui peuvent être déduites du montant brut des revenus pour le calcul du revenu net passible de l'impôt selon les règles définies en matière de traitements et salaires ; En ce qui concerne le revenu global : Considérant que les dispositions du II 2° de l'article 156 du code général des impôts prévoient que le revenu net est calculé sous déduction des pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la pension alimentaire que M. X... soutient avoir versée à son ex-épouse avant leur divorce prononcé le 14 octobre 1977 l'aurait été en vertu d'une décision de justice, ni que son conjoint aurait fait l'objet d'une imposition séparée au titre de 1977 ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à demander que les sommes qu'il aurait versées avant le 14 octobre 1977 et qu'il n'a d'ailleurs pas justifiées, soient déduites de son revenu global pour le calcul de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1977 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des impositions restant en litige ;Article 1er - A concurrence de la somme de vingt mille huit cent cinquante francs (20 850 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 - Le jugement en date du 26 janvier 1989 du Tribunal administratif de RENNES est annulé.Article 3 - Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83, 156 CGI Livre des procédures fiscales R197-3, R200-2 Décret 85-1049 1985-09-26

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