← France

92NT00517 92NT00740

CETATEXT000007518023 J4XLX1993X07X0000000517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/80/CETATEXT000007518023.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 juillet 1993, 92NT00517 92NT00740, inédit au recueil Lebon 1993-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00517 92NT00740 2E CHAMBRE C M. DUPOUY M. CADENAT VU 1°) sous le n° 92NT00517, le recours enregistré au greffe de la Cour le 17 juillet 1992, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER ; Le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1992 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Rouen a déclaré l'Etat responsable du quart des conséquences dommageables du drossage, le 3 mars 1987, du navire "Midelt" sur le rideau de palplanches longeant le musoir du feu antérieur de l'alignement d'entrée du port de Dieppe ; 2°) de rejeter la demande présentée par la compagnie marocaine de navigation et plusieurs compagnies d'assurance devant le Tribunal administratif de Rouen ; VU 2°) sous le n° 92NT00740, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 1992, présentée par Me Lassez, avocat, pour la COMPAGNIE MAROCAINE DE NAVIGATION (COMANAV), dont le siège est ... II à Casablanca (Maroc), et pour : - l'ENTENTE S.A. D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE dont le siège est situé ... II, Casablanca, Maroc, - la COMPAGNIE AFRICAINE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES (C.A.A.) dont le siège est situé ... II, Casablanca 01, - l'ALLIANCE AFRICAINE D'ASSURANCES (A.A.A.) dont le siège est situé Tour Atlas, place Zallaga, Casablanca 01, - la COMPAGNIE SANAD dont le siège est situé ... V, Casablanca 01, - AL WATANYA COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES dont le siège est situé ...Armée Royale, Casablanca 01, - ES SAADA COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES dont le siège est situé ... II, Casablanca 01, - la COMPAGNIE ATLANTIQUE D'ASSURANCES (C.A.D.A.) dont le siège est situé ...Armée Royale, Casablanca 01, - REUNION MAROCAINE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES (R.E.M.A.R.) dont le siège est situé ...Armée Royale, Casablanca 01, - WEST OF ENGLAND INTERNATIONAL HOUSE dont le siège est situé 1 St Katherine's way London E1 9UE, - l'OFFICE DE COMMERCIALISATION ET D'EXPORTATION DU MAROC dont le siège est situé ... 01 ; La COMPAGNIE MAROCAINE DE NAVIGATION et ses assureurs demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 19 mai 1992 en ce qu'il n'a déclaré l'Etat responsable que du quart des conséquences dommageables de l'accident survenu au "Midelt" le 3 mars 1987 ; 2°) de déclarer l'Etat responsable de la totalité des dommages et de le condamner en conséquence à réparer l'intégralité du préjudice subi par le navire ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me Michel se substituant à Me Lassez, avocat de la COMPAGNIE MAROCAINE DE NAVIGATION et de ses assureurs, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER et la requête de la COMPAGNIE MAROCAINE DE NAVIGATION et de ses assureurs sont relatifs aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité : Considérant que le 3 mars 1987, vers une heure trente du matin, le navire "Midelt" appartenant à la COMPAGNIE MAROCAINE DE NAVIGATION, qui s'était engagé dans l'avant-port menant au chenal d'accès du port de Dieppe dans un contexte de forte houle et de vent soufflant en rafales, a heurté au cours d'une manoeuvre le musoir du feu de la "Morgue" puis a été drossé sur le rideau de palplanches longeant le musoir du feu antérieur de l'alignement d'entrée ; que le navire a subi du fait de ces heurts de graves avaries dont la compagnie propriétaire et les assureurs ont demandé réparation à l'Etat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que le heurt du musoir du feu de la "Morgue", après que le navire eut été autorisé à entrer dans le port, a été causé par un fort train de houle venant par l'arrière et qui a rendu pendant quelques instants le "Midelt" ingouvernable ; qu'à l'endroit où il était implanté, ce musoir constituait un aménagement dangereux pour la navigation ; qu'il résulte également de l'instruction que les déchirures de la coque du "Midelt" ont été provoquées par l'appui du navire sur le sommet du rideau de palplanches du feu d'alignement, lequel n'était muni d'aucun dispositif de protection malgré les arêtes aiguës qu'il comportait ; que même si, comme le soutient l'administration, le musoir du feu d'alignement n'est pas conçu pour recevoir des navires, son installation à proximité immédiate de l'entrée du port, réputée difficile en raison de son exposition aux vents dominants, aurait dû conduire l'administration à prendre des mesures destinées à éviter qu'un heurt involontaire de l'ouvrage puisse avoir de graves conséquences dommageables ; qu'ainsi, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'aménagement normal de ces ouvrages du port de Dieppe dont la COMPAGNIE MAROCAINE DE NAVIGATION avait la qualité d'usager ; que si aucune faute assimilable à un cas de force majeure n'a été retenue à l'encontre de l'Etat dans le cadre du litige relatif à la contravention de grande voirie dressée à la suite de l'accident du 3 mars 1987, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée sur un autre fondement juridique ; Considérant, toutefois, que le commandant du "Midelt", qui ne pouvait ignorer les difficultés que présentait pour un navire de cette importance le franchissement du chenal lorsque les conditions météorologiques sont défavorables, a commis une faute d'imprudence en prenant la décision d'entreprendre sans attendre la manoeuvre de franchissement ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de l'Etat la moitié des conséquences dommageables résultant tant du heurt du "Midelt" avec le musoir du feu de la "Morgue" que de son drossage sur le rideau de palplanches du musoir du feu antérieur de l'alignement d'entrée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a reconnu l'Etat partiellement responsable des avaries subies par le "Midelt" ; que la COMPAGNIE MAROCAINE DE NAVIGATION et ses assureurs sont seulement fondés à demander l'augmentation de la part de responsabilité mise à la charge de l'Etat dans les limites ci-dessus indiquées ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER est rejeté.Article 2 : L'Etat est déclaré responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident subi par le navire "Midelt" le 3 mars 1987.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 19 mai 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE MAROCAINE DE NAVIGATION, à l'ENTENTE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE, à la COMPAGNIE AFRICAINE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES, à L'ALLIANCE AFRICAINE D'ASSURANCES, à la COMPAGNIE SANAD, à la COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES AL WATANYA, à la COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES ES SAADA, à la COMPAGNIE ATLANTIQUE D'ASSURANCES, à la SOCIETE REUNION MAROCAINE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES, à la SOCIETE WEST OF ENGLAND INTERNATIONAL HOUSE, à l'OFFICE DE COMMERCIALISATION ET D'EXPORTATION DU MAROC et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 67-03-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES, DANS LES PORTS, SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - PORTS.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.