CETATEXT000007518027 J4XLX1991X11X0000000490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/80/CETATEXT000007518027.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 27 novembre 1991, 90NT00490, inédit au recueil Lebon 1991-11-27 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00490 Plein contentieux fiscal C GRANGE CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 1990, sous le n° 90NT00490, présentée pour la société civile immobilière LE PHARE, dont le siège social est situé "L'Orée du Parc", chemin de la Forestière à Ecully (Rhône), représentée par M. Collobert, gérant de la SARL BO-PROMOTION (elle-même gérante de ladite S.C.I. LE PHARE), par Me X..., avocat au Barreau de Lyon ; La S.C.I. LE PHARE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 27 juin 1990, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes émis par le maire de Quiberon (Morbihan) les 6 novembre 1985 et 29 janvier 1986, d'un montant de respectivement 231 660 F et 730 620 F, visant au recouvrement de la taxe de raccordement au réseau d'assainissement de 39 et 123 logements, qui sont sa propriété ; 2°) de prononcer l'annulation des titres de recettes contestés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1991 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations présentées par Me Y... de la société civile professionnelle X..., Delay, Guillaumond et associés, avocat de la S.C.I. LE PHARE, - les observations présentées par Me Vatinet, avocat de la commune de Quiberon, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L 35-4 du code de la santé publique : "les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation" ; que, eu égard à son objet et aux termes de l'article L 35-4, ladite participation ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire lorsque celui-ci, le constructeur de l'immeuble ou le lotisseur du terrain a déjà financé la construction des installations d'évacuation ou d'épuration collectives desservant son immeuble ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.C.I. Pleine Mer, aux droits de laquelle vient la société requérante, a conclu avec la commune de Quiberon une convention en date du 4 mai 1966, en vertu de laquelle elle a participé au financement, à hauteur des deux tiers, des travaux de raccordement au réseau public d'assainissement de l'ensemble immobilier dont elle était propriétaire ; que ces travaux, adaptés à l'importance future des constructions à édifier sur ces terrains, ont notamment consisté à réaliser, sous le domaine public, et sur une distance d'environ trois cents mètres, un ouvrage destiné à rejoindre le réseau public existant ; que ces travaux, par leur ampleur, doivent être regardés comme constituant une extension du réseau public ; qu'ainsi la commune de Quiberon ne peut exiger, sans double emploi, de la société requérante, nouveau propriétaire dudit ensemble immobilier, la participation prévue par les dispositions précitées de l'article L 35-4 du code de la santé publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. LE PHARE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des participations litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la commune de Quiberon à payer à la S.C.I. LE PHARE la somme de trois mille francs (3 000 F) au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 27 juin 1990 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : Il est accordé à la S.C.I. LE PHARE la décharge des participations qui lui ont été réclamées pour raccordement au réseau d'assainissement, par les titres de recettes émis par le maire de Quiberon les 6 novembre 1985 et 29 janvier 1986, s'élevant respectivement à deux cent trente et un mille six cent soixante francs (231 660 F) et sept cent trente mille six cent vingt francs (730 620 F).Article 3 : La commune de Quiberon versera à la S.C.I. LE PHARE une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. LE PHARE et à la commune de Quiberon. 19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS Code de la santé publique L35-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.