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90NT00512

CETATEXT000007518029 J4XLX1991X11X0000000512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/80/CETATEXT000007518029.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 27 novembre 1991, 90NT00512, inédit au recueil Lebon 1991-11-27 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00512 Plein contentieux fiscal C GRANGE CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1990, sous le n° 90NT00512, présentée pour M. Pierre X... demeurant "Clos Ribaudière" à CHAINGY (Loiret) par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 3 juillet 1990 en tant que ce jugement ne lui a accordé qu'un remboursement de 82,07 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ayant grevé les travaux réalisés en 1981 et 1982 dans un immeuble dont il est propriétaire et loué en meublé ; 2°) de lui accorder le remboursement d'une somme de 62.047,15 F au titre de ladite taxe sur la valeur ajoutée déductible, avec intérêts de droit à compter du 19 novembre 1985 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1991 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de M. X... ne tend pas à la réduction du redressement dont il a fait l'objet en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de son activité d'agréé en architecture, mais vise au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui serait né de son activité de loueur en meublé ; Considérant que M. X..., qui dispose dans la commune de SAINT-ANTONIN (Var) d'une résidence secondaire, soutient qu'il a fait réaliser en 1981 et 1982 dans les deux logements qu'il loue en meublé dans cette commune des travaux de rénovation s'élevant à 331.220 F hors taxes, donnant lieu à paiement d'une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 62.047,15 F, non imputée sur la taxe due au titre des loyers perçus, et dont il demande le remboursement ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" et qu'aux termes de l'article 233 de l'annexe II audit code : "1. Les loueurs en meublé ou en garni peuvent déduire la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations de la taxe due sur les recettes de location. En aucun cas, cette déduction ne peut donner lieu à remboursement (...)" ; Considérant qu'aucune des factures produites par le requérant à l'appui de sa requête ne permet de déterminer si les prestations en cause portent sur les locaux loués ou sur ceux dont il se réserve la jouissance ; qu'à supposer qu'elles concernent les locaux loués, elles ne permettent d'ailleurs pas de déterminer si elles se rapportent à des travaux de réparation ou d'entretien ou à des immobilisations ; qu'ainsi, le contribuable n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère déductible de la taxe ayant grevé les travaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté partiellement sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 271 CGIAN2 233

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