← France

90NT00534

CETATEXT000007518031 J4XLX1991X11X0000000534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/80/CETATEXT000007518031.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 novembre 1991, 90NT00534, inédit au recueil Lebon 1991-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00534 C MALAGIES CADENAT VU la requête, enregistrée sous le n° 90NT00534 au greffe de la Cour, le 26 septembre 1990, présentée pour Mme Micheline X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui accorder une réduction de 1 437,05 F sur le montant de la facture téléphonique s'élevant à 1 844,92 F et correspondant à la période du 13 décembre 1985 au 14 février 1986 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée et toutes les indemnités de retard et frais de réinstallation de la ligne qui lui ont été facturés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et des télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, lorsqu'un abonné au téléphone conteste le fonctionnement des appareils chargés d'enregistrer les communications demandées à partir de son poste, il appartient au juge administratif de former sa conviction à partir des éléments du dossier ; Considérant, d'une part, que la circonstance que des écarts importants aient été relevés par rapport à la moyenne des facturations habituelles, ne suffit pas à elle seule à faire regarder la facturation comme erronée ; que le lien de causalité allégué entre les conditions de fonctionnement de la ligne et du compteur et l'intervention d'un réparateur sur l'installation téléphonique de l'abonnée, au domicile de celle-ci le 2 juillet 1986, n'est pas établi ; Considérant, d'autre part, que les mesures de vérification du bon fonctionnement de la ligne de l'abonnée, mise en observation au moyen d'un appareil de contrôle de trafic départ, entre le 17 mars 1986 et le 18 avril 1986 n'ont révélé aucune anomalie ni de disfonctionnement des installations de comptage ; qu'elles ont établi la concordance entre le nombre d'unités au compteur et le nombre d'unités relevées sur les bandes de contrôle ; que si la liste des abonnés appelés le 2 janvier 1986 n'a pu être fournie par l'administration pour des raisons techniques dès lors que le système de surveillance automatique ne permettait pas l'enregistrement des numéros appelés, il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne la consommation afférente à la matinée du 2 janvier 1986, le numéro d'équipement au central téléphonique correspond bien à celui de la ligne de Mme X... et à l'index au compteur ; que, dès lors, l'instruction ne permet pas de relever des indices concordants de nature à faire tenir la facture contestée comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à France Télécom et au ministre délégué aux postes et télécommunications. 51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.