CETATEXT000007518032 J4XLX1991X11X0000000557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/80/CETATEXT000007518032.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 28 novembre 1991, 89NT00557, inédit au recueil Lebon 1991-11-28 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00557 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU l'arrêt en date du 15 novembre 1990, par lequel la Cour a, sur la requête de M. X..., enregistrée sous le n° 89NT00557 et tendant à l'annulation du jugement en date du 31 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982, ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer, d'une part, la part des dépenses relatives aux travaux de réparation ou d'amélioration déductibles du revenu foncier concernant l'aménagement du rez-de-chaussée et de l'ensemble des premier et deuxième étages du bâtiment principal appartenant au requérant ..., et, d'autre part, la part des dépenses relatives à l'aménagement des logements n° 31 et 32 au troisième étage du bâtiment principal et du logement n° 3 dans les anciennes dépendances du rez-de-chaussée de ladite propriété ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par un arrêt en date du 15 novembre 1990, la Cour a, d'une part, admis que les travaux entrepris par M. X... sur l'immeuble dont il est copropriétaire, ..., avaient le caractère de travaux d'entretien et d'amélioration au sens de l'article 31-I-1° du code général des impôts, dont le montant était ainsi déductible de ses revenus fonciers des années 1981 et 1982, à l'exclusion des travaux relatifs à l'aménagement du troisième étage du bâtiment principal de cette propriété et à la transformation des anciennes dépendances du rez-de-chaussée ; qu'elle a, d'autre part, sursis à statuer afin qu'il soit procédé, par les soins du ministre du budget, contradictoirement avec le requérant, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer le montant des dépenses susmentionnées d'entretien et d'amélioration déductibles des revenus fonciers de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction que, compte tenu de la part détenue par M. X... dans la copropriété, le montant des travaux d'entretien et d'amélioration lui incombant s'élève à 680 618 F ; que ces dépenses, dans la mesure où il est constant qu'elles ont été couvertes partiellement par une subvention de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.), ne peuvent être regardées comme supportées dans leur intégralité par le propriétaire et ne peuvent, par suite, à due concurrence de la part couverte par la subvention, être déduites du revenu foncier brut pour le calcul du revenu foncier net ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce la subvention de l'A.N.A.H. a été déduite du revenu brut de M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'exclure, pour le calcul du montant des dépenses déductibles du revenu de l'intéressé, la part de subvention couvrant les travaux d'entretien et d'amélioration lui incombant, soit la somme non contestée de 79 352 F ; qu'ainsi, le montant des charges déductibles des revenus fonciers auxquelles il peut prétendre pour 1981 et 1982 à raison des travaux d'entretien et d'amélioration doit être fixé à 601 266 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, dans cette mesure, le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait droit à sa demande ;Article 1er : Pour la détermination de la base de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, le montant des charges déductibles des revenus fonciers auquel il peut prétendre à raison des travaux d'entretien et d'amélioration réalisés sur l'immeuble dont il est copropriétaire, ..., est fixé à six cent un mille deux cent soixante six francs (601 266 F).Article 2 : Il est accordé décharge à M. X... de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, et celui qui résulte du présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 31 mai 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 31
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