CETATEXT000007518036 J4XLX1991X11X0000000590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/80/CETATEXT000007518036.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 28 novembre 1991, 89NT00590, inédit au recueil Lebon 1991-11-28 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00590 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1989, présentée par M. Jacques X..., demeurant ...
(72000)LE MANS ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément, d'une part, d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de BONCHAMP-LES-LAVAL et, d'autre part, d'emprunt obligatoire au titre de 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. Les demandes ... doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu par l'article L.11" ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : " ... Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; qu'il résulte de ces dispositions que, si celles-ci permettent à l'administration de rattacher au revenu global par voie de taxation d'office, les sommes sur lesquelles ont porté les demandes de justification lorsque le contribuable n'y a pas répondu ou est réputé avoir refusé d'y répondre, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que, par la procédure prévue à l'article L.16, des sommes ayant le caractère de bénéfices industriels et commerciaux puissent être directement rattachées au revenu global par voie de taxation d'office ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux avis du 26 novembre 1982, le service a informé M. X..., qui exploitait alors un bar-tabac-P.M.U. à LAVAL (Mayenne), qu'il entreprenait au titre des années 1978 à 1981 une vérification de la comptabilité de son commerce et une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; que, par une notification de redressement du 23 décembre 1982, l'administration déclarait caducs les forfaits de bénéfices commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée sur la base desquels le contribuable avait été imposé au titre de l'exercice 1978 ; qu'après avoir adressé à l'intéressé, le 29 mars 1983, un avis de vérification de comptabilité relatif à l'année 1982, le service a, par une notification de redressement du 20 avril 1983, prononcé la caducité des forfaits établis pour les années 1979 à 1982 ; que M. X... a fait valoir, en mai 1984, devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du litige relatif à la fixation des nouveaux forfaits, que la vérification de comptabilité avait été irrégulière pour avoir duré plus de trois mois ; que lui étaient adressés, le 12 juin 1984, un nouvel avis de vérification de sa situation fiscale d'ensemble portant sur l'année 1982, et, les 29 juin et 28 août 1984, deux demandes de justification de ses revenus motivées par la circonstance qu'il avait pu avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que le service a, d'une part, abandonné, le 17 octobre 1984, les redressements qu'il avait envisagés en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée reconnaissant implicitement l'irrégularité de la vérification de comptabilité et, d'autre part, après avoir estimé que les justifications produites en réponse aux demandes précitées n'étaient pas pertinentes, taxé d'office les revenus d'origine indéterminée sur la base d'un redressement notifié le 3 décembre 1984 ; Considérant que si, dans le cadre de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., l'administration a pu constater que figuraient au crédit de son compte bancaire, concurremment utilisé par l'intéressé pour ses besoins personnels et pour son activité professionnelle, des sommes excédant largement les bénéfices commerciaux qui lui avaient été assignés sous le régime du forfait, il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, sous couvert de la procédure prévue à l'article L.16 précité, l'administration a en réalité, pour l'essentiel, rattaché directement au revenu global du contribuable les mêmes sommes que celles que le vérificateur avait expressément qualifiées de recettes commerciales au cours de la vérification de comptabilité à laquelle il n'avait pu être donné suite en raison de l'irrégularité dont elle était entachée ; que, d'autre part, et pour le reste, compte non tenu de ces recettes commerciales, les discordances entre les revenus déclarés et les crédits bancaires n'étaient pas suffisantes, en l'absence notamment de l'établissement d'une balance entre les ressources connues et les disponibilités engagées, pour permettre d'établir que le contribuable pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que l'administration a ainsi méconnu les dispositions précitées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu des années 1980, 1981 et 1982, et au titre de l'emprunt obligatoire pour l'année 1983 ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 3 novembre 1988 est annulé.Article 2 - Il est accordé à M. X..., décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 et du complément d'emprunt obligatoire auquel il a été assujetti au titre de 1983.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69