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91NT00676

CETATEXT000007518064 J4XLX1993X01X0000000676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/80/CETATEXT000007518064.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 janvier 1993, 91NT00676, inédit au recueil Lebon 1993-01-20 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00676 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. CHAMARD VU la requête présentée par Mme Yvonne SERVIN, demeurant ..., et enregistrée le 20 août 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00676 ; Mme SERVIN demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements n° 87709 et n° 87710 du 6 juin 1991 par lesquels le Tribunal administratif de Rennes a rejeté d'une part, sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 et, d'autre part, sa demande en réduction des droits de taxe à la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte des dispositions du 2 de l'article 201 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1983 et de l'article 111 undecies de l'annexe III audit code, pris pour l'application de l'article 302 septiès, que les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires des contribuables soumis au régime du forfait, qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale, sont obligatoirement fixés aux montants des forfaits établis pour l'année précédente ajustés au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte authentique de vente en date du 27 décembre 1983 ainsi que des déclarations de cessation d'activité déposées par Mme SERVIN que celle-ci a cessé d'exploiter son fonds de commerce de vente au détail de bonneterie-lingerie le 31 décembre 1983 ; que la requérante ne saurait, dès lors, valablement faire état, pour affirmer qu'elle aurait continué son activité jusqu'au 15 janvier 1984 des attestations, d'ailleurs dépourvues de valeur probante, du maire de la commune de Lanvollon (Côtes d'Armor) et de l'acquéreur du fonds ; que l'année 1983 étant la première de la période biennale l'administration était légalement tenue, en application des dispositions sus-rappelées, pour la fixation des forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires de ladite année, de retenir comme base le montant des forfaits établis pour l'année 1982 ; qu'elle ne pouvait, contrairement à ce que soutient Mme SERVIN, ni prendre en compte un montant d'achats autre que celui ayant servi au calcul du forfait de l'année 1982, ni retenir un solde de frais d'établissement différent de celui admis pour l'élaboration du forfait de bénéfice de cette même année ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme SERVIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes ;Article 1er - La requête de Mme Yvonne SERVIN est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme SERVIN et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 201, 302 septies CGIAN3 111 undecies

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