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89NT00706

CETATEXT000007518069 J4XLX1990X12X0000000706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/80/CETATEXT000007518069.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 18 décembre 1990, 89NT00706, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00706 C DUPOUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Lionel CHAUVIN, demeurant ..., 1451O HOULGATE, et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1988 sous le n° 1OO293 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. CHAUVIN, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO7O6 ; M. CHAUVIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat départemental d'électrification du Calvados soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui de l'utilisation par ledit syndicat d'un réseau basse tension qu'il a financé en 1981 ; 2°) de condamner le syndicat départemental d'électrification du Calvados à lui verser cette indemnité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment l'article R 149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 novembre 199O : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu de l'article R 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 1O8 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R 116 ; Considérant que la requête de M. Lionel CHAUVIN tend à ce que le syndicat départemental d'électrification du Calvados soit condamné à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'utilisation par ce syndicat du réseau de basse tension qu'il a financé en 1981 ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R 116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionné à l'article R 1O8 ; que M. CHAUVIN l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite, le 13 décembre 1989, de régulariser sa requête et dont il a accusé réception le 15 décembre 1989 ; que, dès lors, cette requête n'est pas recevable ;Article 1 - La requête de M. Lionel CHAUVIN est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. CHAUVIN, au syndicat départemental d'électrification du Calvados et au ministre de l'industrie. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108

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