CETATEXT000007518072 J4XLX1990X12X0000000727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/80/CETATEXT000007518072.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1990, 89NT00727, inédit au recueil Lebon 1990-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00727 Plein contentieux fiscal C JEGO LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transféré à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET contre un jugement du Tribunal administratif de CAEN en date du 23 février 1988 accordant à M. Y... la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu établies à son nom au titre de l'année 1978, ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1988 sous le n° 99814 ; VU le dossier du recours du ministre, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES sous le n° 89NTOO727 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 23 février 1988 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a accordé à M. François Y... demeurant à SAINT-PLANCHERS (Manche) au lieudit "La Charnière", la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de SAINT-PLANCHERS ; 2°) à titre principal, de remettre à la charge de M. Y... les impositions contestées calculées à raison d'une plus-value s'élevant à 5.379.O78 F ; 3°) à titre subsidiaire, de rétablir les impositions litigieuses calculées à raison d'une plus-value d'un montant de 2.179.O78 F au lieu de 5.379.O78 F ; 4°) de réduire dans ce cas à due concurrence les frais d'expertise mis à la charge de l'administration ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 décembre 199O : - le rapport de M. JEGO, président rapporteur, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que, par acte notarié en date du 9 mars 1978, M. X... a cédé à M. Y... les quinze parts qu'il détenait dans le capital de la société civile immobilière "la résidence du Stade" ; que, par l'effet de cette cession, M. Y... est devenu propriétaire de la totalité des parts sociales ; que par acte du même jour la société civile a été dissoute et son actif, constitué d'un ensemble immobilier sis à GRANVILLE (Manche), attribué à M. Y... ; que l'administration a taxé au nom de ce dernier, sur le fondement de l'article 15O A du code général des impôts, la plus-value issue de cette opération ; Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 23 février 1988, le Tribunal administratif de CAEN a prononcé la décharge des impositions litigieuses par le motif que l'opération devait être regardée comme génératrice d'une plus-value de cession de parts sociales, mais non comme ayant dégagé une plus-value définie à l'article 15O A du code général des impôts, et que le profit correspondant ne pouvait, en conséquence, être calculé par référence à la valeur vénale et au prix de revient de l'ensemble immobilier ; Considérant qu'il résulte des faits susrelatés que M. Y... n'a, dans aucun des deux actes notariés du 9 mars 1978, cédé les parts sociales qui lui appartenaient ; qu'en revanche, l'opération de dissolution de la société civile immobilière s'est traduite, pour cette dernière, par la cession à M. Y... de l'immeuble social en contrepartie de l'annulation des parts sociales ; qu'une telle opération, réalisée à titre onéreux par une société de personnes, est au nombre de celles visées à l'article 15O A du code général des impôts aux termes duquel : " ... les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ... de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 15O B à 15O T selon que ces plus-values proviennent ... de biens ou droits de toute nature cédés plus de dix ans après l'acquisition" ; que ladite plus-value, appréhendée par M. Y..., était taxable entre ses mains en vertu de l'article 8 du code général des impôts applicable aux membres des sociétés de personnes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de CAEN s'est fondé sur les motifs précités pour prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de NANTES, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par M. Y... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ; Considérant qu'antérieurement à sa dissolution, la société "la résidence du Stade" avait pour objet la location des appartements qu'elle avait fait édifier ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts et de celles de l'article 46 D de l'annexe III audit code, prises pour leur application, l'administration pouvait légalement procéder à la vérification de cette société dans le respect des garanties prévues pour une telle procédure ; Considérant qu'il est constant qu'après avoir demandé les bilans et comptes d'exploitation de la SCI résidence du Stade pour les exercices 1977 et 1978, l'inspecteur a demandé, le 4 octobre 1979, communication de l'ensemble des factures des fournisseurs et la date de règlement de celles-ci ; que, le 19 octobre de la même année, il a pris l'initiative d'aller examiner dans le bureau de M. Y..., gérant de la société, l'ensemble des documents que la société était tenue de présenter à toute réquisition du service afin de déterminer le montant de la plus-value imposable ; qu'en comparant ainsi la déclaration souscrite par M. Y... aux documents ayant servi à son élaboration le service a exercé, non pas son droit de communication, mais son pouvoir de vérification des documents comptables des contribuables sans avoir, au préalable, adressé au gérant de la société l'avis de vérification prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article 1649 septies du code général des impôts mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix ; que cette irrégularité de procédure a pour effet de vicier les redressements opérés par le service, et notifiés à l'intéressé, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'au cours de la procédure contentieuse l'administration a renoncé à tirer les conséquences de ce contrôle en ce qui concerne le calcul du prix de revient des immeubles cédés à M. Y... ; que, par suite, M. Y... est fondé à demander la décharge des impositions établies à son nom ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a accordé la décharge des impositions litigieuses ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, au cas de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat (ministre délégué au budget) à verser à M. Y... la somme de 5.OOO F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - Le recours du ministre délégué au budget est rejeté.Article 2 - L'Etat versera à M. Y... une somme de 5.OOO F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE CGI 15O A, 8, 172 bis, 1649 septies CGIAN3 46 D Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.