CETATEXT000007518075 J4XLX1990X12X0000000817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/80/CETATEXT000007518075.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 décembre 1990, 89NT00817, inédit au recueil Lebon 1990-12-12 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00817 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête de M. Jean-Pierre X... enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1988 sous le n° 103779 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00817 ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 714/86 du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune du Mans (département de la Sarthe) ; - et de lui accorder l'exonération sollicitée pour les années 1985 et 1986 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1990 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1383-I du code général des impôts : "Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement" ; Sur les conclusions relatives aux années 1985 et 1986 : Considérant que les conclusions tendant, pour les années 1985 et 1986, à l'exonération temporaire de deux ans prévue par l'article précité n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable devant l'administration et ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur les conclusions relatives à l'année 1984 : Considérant, d'une part, que l'imposition contestée ne tient pas compte des travaux réalisés en 1985 ; qu'ainsi les dispositions de l'article 1383-I précité n'ont pas été méconnues ; que, d'autre part, celles de l'article 1387 du code relatives aux immeubles édifiés sur des lotissements irréguliers sont sans application en l'espèce ; que par suite le requérant n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière pour l'année 1984 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X... et au ministre délégué au budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1383, 1387
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.