CETATEXT000007518078 J4XLX1990X12X0000000825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/80/CETATEXT000007518078.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 décembre 1990, 89NT00825 89NT01161, inédit au recueil Lebon 1990-12-12 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00825 89NT01161 Plein contentieux fiscal C JEGO LEMAI VU 1°) l'ordonnance en date du 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du recours présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1988 sous le n° 104 280 ; VU le recours susmentionné enregistré au greffe de la Cour sous le n° 89NT00825 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la société anonyme Maïs Angevin décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de LA MENITRE (Maine-et-Loire), de la même taxe à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de SAINT-MATHURIN (Maine-et-Loire) de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de LA MENITRE au titre des années 1983, 1984 et 1985, et dans ceux de la commune de SAINT-MATHURIN au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société Maïs Angevin ; VU 2°) le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 mai 1989 sous le n° 89NT01161 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1988 par lequel, le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la société anonyme Maïs Angevin dont le siège social est à SAINT-MATHURIN (Maine-et-Loire) la décharge des taxes professionnelles établies à son nom au titre des années 1984 et 1987 dans les rôles de la commune de LA MENITRE et au titre de l'année 1984 dans le rôle de la commune de LA MENITRE ainsi que de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie à son nom au titre de l'année 1984 dans le rôle de la commune de LA MENITRE ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société Maïs Angevin ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1990 : - le rapport de M. JEGO, Président rapporteur, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que les recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistrés au greffe de la Cour sous les n° 89NT00825 et 89NT01161 concernent l'imposition de la société Maïs Angevin à la taxe professionnelle et à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les rôles des communes de LA MENITRE et de SAINT-MATHURIN (Maine-et-Loire) au titre d'années successives et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; En ce qui concerne les impositions à la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "les exploitants agricoles ... sont exonérés de taxe professionnelle" ; Considérant que la société anonyme Maïs Angevin exerce l'activité de producteur-grainier ; que la convention-type de multiplication des semences qu'elle passe avec un agriculteur-multiplicateur pour le développement de son activité de producteur-grainier, l'oblige à fournir à ce dernier des semences de base, à lui prodiguer des conseils techniques et à prendre livraison de la récolte ; que, pour sa part, l'agriculteur-multiplicateur s'engage à assurer la multiplication des semences selon les stipulations de la convention, à suivre les directives de la société et à accepter à tous moments les visites et les contrôles de ses agents ; qu'en contrepartie, la société lui verse une rémunération proportionnelle au tonnage et à la qualité des produits récoltés ; que, pendant la période qui va de la livraison des semences de base à la production des graines, la société Maïs Angevin reste propriétaire des produits semés et récoltés ; que, dans le même temps, elle assure la direction et la surveillance du processus de multiplication des semences qu'elle réalise conjointement avec l'agriculteur-multiplicateur qu'elle rémunère et à l'occasion duquel elle partage avec ce dernier la qualité d'exploitant et les risques de la production ; qu'ainsi, l'activité qu'elle exerce dans les conditions prévues par la convention précitée s'insère dans le cycle biologique de la production de graines et comporte, de ce fait, des actes de production agricole ; que, par suite, et nonobstant sa forme juridique, la société Maïs Angevin doit, dans ces circonstances, être regardée comme se livrant à une activité agricole justifiant l'exonération prévue par l'article 1450 précité ; En ce qui concerne les impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties : Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties" ... - 6e a) les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs, et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ; Considérant que les bâtiments dont la société Maïs Angevin a demandé l'exonération sont utilisés exclusivement pour le séchage, le triage, le nettoyage, le conditionnement et le stockage des semences de maïs ; que ces opérations concernent les produits d'une exploitation ayant, comme il a été dit ci-dessus, un caractère agricole et correspondent aux manipulations réalisées habituellement par des agriculteurs ; qu'ainsi, quelles que soient l'importance des installations utilisées et les quantités de semences traitées, ces bâtiments doivent être exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la société anonyme Maïs Angevin décharge des cotisations litigieuses de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles des communes de la MENITRE et SAINT-MATHURIN (Maine-et-Loire) ;Article 1 - Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à la société Maïs Angevin. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1450, 1382
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.