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89NT01078

CETATEXT000007518080 J4XLX1990X12X0000001078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/80/CETATEXT000007518080.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1990, 89NT01078, inédit au recueil Lebon 1990-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01078 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 28 mars 1989 sous le n° 89NTO1O78, présentée pour la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE (Loire-Atlantique) représentée par son maire en exercice, à ce dûment mandaté par délibération du conseil municipal du 14 avril 1989, par Me Michel REVEAU, avocat au barreau de NANTES ; La COMMUNE DE BASSE-GOULAINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a prononcé l'annulation de deux titres de recettes émis par le maire de BASSE-GOULAINE à l'encontre de M. Yannick Y... le 28 juin 1982 pour 8O.OOO F et le 3 novembre 1982 pour 24O.OOO F au titre de participations financières à l'exécution d'équipements publics nécessités par la réalisation du lotissement à usage d'habitation dit "du Vieux Moulin" à BASSE-GOULAINE, et a accordé à l'intéressé la décharge des participations dont il s'agit ; 2°) de rejeter la demande en annulation desdits titres de recettes présentée devant le Tribunal administratif de NANTES par M. Yannick Y..., représenté par le syndic à sa liquidation judiciaire ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 199O : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me REVEAU, avocat de la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE (Loire-Atlantique) demande l'annulation du jugement du 1er décembre 1988, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a annulé deux titres de recettes en date des 28 juin et 3 novembre 1982 par lequels le maire de cette commune a réclamé à M. Y... une somme totale de 32O.OOO F à titre de participations financières à l'exécution d'équipements publics rendus nécessaires par la réalisation du lotissement à usage d'habitation dit "du Vieux Moulin" à BASSE-GOULAINE ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 paragraphe VIII de la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre des principes d'aménagement : "Les participations exigées des bénéficiaires d'autorisations de construire ou de bâtir dans les zones qui ont été exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement antérieurement à l'entrée en vigueur du présent titre demeurent acquises à la collectivité ou à l'établissement public intéressé" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la zone NAb2 du plan d'occupation des sols communal dans laquelle était situé le terrain de M. Y... se trouvait exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement ; que, dès lors, les dispositions législatives précitées faisaient obstacle à ce que les participations financières litigieuses puissent être remises en cause ; qu'il suit de là qu'en annulant les titres de recettes assignant ces participations financières à M. Y..., le jugement attaqué a méconnu lesdites dispositions lesquelles sont d'ordre public ; Considérant que les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de NANTES par Me X..., syndic à la liquidation judiciaire de M. Y..., et que, par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour administrative d'appel d'examiner, sont rendus inopérants par l'application des dispositions ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a annulé les titres de recettes litigieux ;Article 1er - Le jugement en date du 1er décembre 1988 du Tribunal administratif de NANTES est annulé.Article 2 - La demande présentée par Me X..., syndic à la liquidation judiciaire de M. Yannick Y... devant le Tribunal administratif de NANTES est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE (Loire-Atlantique), à Me X..., syndic à la liquidation judiciaire de M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 54-07-01-04-01-02-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI 68-03-025-02-02-01-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS Loi 85-729 1985-07-18 art. 25 par. VIII

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