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89NT00127

CETATEXT000007518086 J4XLX1991X01X0000000127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/80/CETATEXT000007518086.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 janvier 1991, 89NT00127, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-01-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00127 Décharge 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Thurière M. Dupuy M. Cadenat VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par la société anonyme coopérative maritime PROMA contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes n° 84260 du 3 juin 1987 ; VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement le 4 août 1987 et le 30 novembre 1987, présentés pour la société anonyme coopérative maritime PROMA dont le siège est à Auray (Morbihan), ..., représentée par son président directeur général en exercice, par la société civile professionnelle "Lesourd et Baudin", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La S.A coopérative maritime PROMA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1987, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, dans les rôles de la commune d'Auray (Morbihan) ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition "avec toutes conséquences de droit" ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 janvier 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la S.A. coopérative maritime PROMA, dont le siège social est à Auray (Morbihan), regroupe des producteurs de pêche artisanale du Morbihan et de Loire-Atlantique dont elle est chargée d'écouler la production dans le cadre d'une action comportant la mise en oeuvre de plans de pêche en vue de promouvoir une exploitation rationnelle des fonds marins ; que cette société a, pour faciliter ses interventions sur le marché, créé une filiale, la société coopérative de mareyage du Morbihan et de Loire-Atlantique (S.C.O.M.A.) laquelle, en cas de mévente, est chargée d'acheter le poisson des adhérents de la société mère, de le transformer, le stocker et de le mettre en vente ; que la société PROMA a fait l'objet, en 1981, d'une vérification de comptabilité qui a porté, notamment, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre de chacune des années 1977 à 1980 ; qu'à la suite de cette vérification, le service a procédé, d'une part, à la réintégration dans les résultats de l'exercice clos en 1977 d'une provision de 70 000 F pour charges non justifiées, d'autre part, au redressement des résultats imposables des exercices clos en 1978, 1979 et 1980 à concurrence, respectivement, des sommes de 55 000 F, 55 000 F et 60 000 F représentatives de loyers non réclamés à la société SCOMA en contrepartie de la mise à sa disposition de divers matériels ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 3 juin 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés, majoré des intérêts de retard auquel elle a été assujettie à raison des redressements précités ; qu'elle soutient, notamment, que faute pour l'administration d'avoir saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comme elle l'avait sollicité et alors que les questions qu'il y avait lieu de soumettre à cet organisme entraient dans la compétence de celui-ci, la procédure d'imposition est irrégulière ; Considérant qu'aux termes de l'article 287-3 du code général des impôts devenu l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "Tout désaccord entre le redevable et l'administration peut être soumis, sur l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable, à la commission départementale prévue à l'article 1651, dans les conditions fixées par l'article 1649 quinquies A, lorsqu'il porte sur le montant du chiffre d'affaires réalisé par ce dernier..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettres en date du 16 mars 1982 et du 10 mai 1982 répondant, respectivement, aux notifications de redressement du 28 décembre 1981 et du 25 février 1982, la société PROMA a demandé à l'administration de saisir la commission départementale des impôts de leur désaccord concernant les deux chefs de redressement sus-mentionnés ; qu'il est constant que l'administration a refusé de procéder à cette consultation ; que ce refus est constitutif d'une irrégularité de la procédure d'imposition qui justifie la décharge des impositions correspondantes dans la mesure où le différend portait sur des questions de fait ; Considérant que seul le contenu des notifications de redressement précitées et des réponses qui leur ont été apportées par la société PROMA, est de nature à déterminer, aussi bien les questions sur lesquelles le contribuable et l'administration restaient en désaccord, que, si celles-ci présentaient ou non le caractère de questions de fait, qu'il s'agisse de la matérialité des faits eux-mêmes ou de l'appréciation à porter sur ces faits ; qu'il résulte de l'examen de ces documents que la société PROMA prétendait justifier, d'une part, de la réalité et du montant de la charge ayant entraîné la constitution d'une provision de 70 000 F au titre de l'exercice clos en 1977, d'autre part, de ce qu'elle retirait un intérêt non négligeable de la mise à disposition gratuite de matériels à la société SCOMA ; que des questions de fait étaient ainsi posées qui entraient dans la compétence de la commission départementale des impôts ; qu'ainsi, en refusant de saisir ladite commission, l'administration a privé la société PROMA de l'une des garanties prévues par la loi et entaché d'irrégularité la procédure au terme de laquelle elle lui a assigné les redressements litigieux ; qu'il suit de là que la société PROMA est fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires correspondantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PROMA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 3 juin 1987 est annulé.Article 2 - La société anonyme coopérative maritime PROMA est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés (droits et intérêts de retard) mis à sa charge au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, à concurrence, respectivement, de 43 750 F, 34 375 F, 32 244 F et 32 475 F.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme PROMA et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - COMPETENCE -Questions diverses - Documents à retenir pour la détermination des points de désaccord et l'appréciation de leur caractère de questions de droit ou de questions de fait - Lettre de saisine du contribuable (non)

(1). 19-01-03-02-03-01 Seul le contenu des notifications de redressement et des réponses qui leur ont été apportées par le contribuable est de nature à déterminer aussi bien les questions sur lesquelles le contribuable et l'administration restaient en désaccord, que si celles-ci présentaient ou non le caractère de questions de fait, qu'il s'agisse de la matérialité des faits eux-mêmes ou de l'appréciation à porter sur ces faits. Il résulte de l'examen de ces documents que la société prétendait justifier, d'une part, de la réalité et du montant de la charge ayant entraîné la constitution d'une provision de 70.000 F, d'autre part, de ce qu'elle retirait un intérêt non négligeable de la mise à disposition gratuite de matériels à sa filiale. Des questions de fait étaient ainsi posées qui entraient dans la compétence de la commission départementale des impôts. En refusant de saisir ladite commission, l'administration a privé la société de l'une des garanties prévues par la loi et entaché d'irrégularité la procédure. 1. Rappr. CE, 1979-07-06, n° 07202<br/> CGI 287 par. 3 CGI Livre des procédures fiscales L59

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