CETATEXT000007518089 J4XLX1990X11X0000000840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/80/CETATEXT000007518089.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 28 novembre 1990, 89NT00840, inédit au recueil Lebon 1990-11-28 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00840 C JEGO LEMAI VU l'ordonnance en date du 24 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1987 sous le n° 916O8 ; VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN par la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO84O ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 24 juillet 1987 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société SOBEA et de la ville du Havre à lui verser la somme de 3O.935,6O F avec intérêts au taux légal ; 2°) condamne la société SOBEA et la ville du Havre conjointement et solidairement à lui verser la somme de 3O.935,6O F avec intérêts et capitalisation de ceux-ci ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse an VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 novembre 199O : - le rapport de M. JEGO, président rapporteur, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que le 14 avril 198O, vers 21 h 5O, M. Jean X... a été victime d'un accident qui n'a eu aucun témoin, alors qu'il circulait à vélomoteur sur le boulevard de Graville au Havre ; que l'entreprise SOBEA et la ville du Havre soutiennent qu'il n'est pas établi par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN que l'accident survenu à son assuré est imputable à des travaux publics effectués sur cette voie ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat d'accident établi par les policiers, que la victime, gravement blessé, a été secourue à proximité immédiate d'une tranchée non éclairée située sur la droite de la chaussée, dans le sens de circulation du vélomoteur ; que ces circonstances permettent de regarder comme établi le lien de cause à effet entre les travaux publics et l'accident ; Considérant que si l'entreprise SOBEA et la ville du Havre soutiennent qu'un éclairage du chantier avait été mis en place à 18 heures et que l'absence d'éclairage vers 21 h 5O, en raison d'un vol du dispositif mis en place, ne saurait être constitutif d'un défaut d'entretien normal de la voie publique, il résulte de la déclaration faite le 24 avril 198O par le chef du chantier à un officier de police judiciaire que "très souvent cette signalisation disparait la nuit" ; que cette constatation, antérieure aux faits de la cause, devait conduire l'entreprise SOBEA, responsable de la signalisation des travaux, à prendre toutes dispositions utiles pour que le dispositif d'éclairage nécessaire soit maintenu pendant la nuit et éviter de rendre ainsi qu'il est indiqué par le même chef de chantier "très mauvaise la visibilité des travaux" non balisés par des panneaux placés en avant de la tranchée ouverte dans la chaussée ; qu'ainsi, le défaut d'éclairage de la tranchée révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité solidaire de la ville du Havre, propriétaire de la voie et de la société SOBEA qui réalisait les travaux ; qu'en l'absence de toute faute commise par la victime, il convient de mettre à leur charge la totalité des conséquences dommageables de l'accident ; Considérant que le préjudice subi par la victime devant être réparé en totalité, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN est fondée, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, à demander, en application des dispositions de l'article L 376 du code de la sécurité sociale, le remboursement à la ville du Havre et à la société SOBEA du montant des prestations qu'elle justifie avoir versées à M. X... à raison de l'accident dont celui-ci a été victime ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a refusé de condamner conjointement et solidairement l'entreprise SOBEA et la ville du Havre à lui rembourser les dépenses qu'elle justifie avoir engagées en raison de l'accident dont M. X..., assuré social, a été victime et s'élevant à la somme non contestée de 3O.935,6O F ; Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN a droit aux intérêts de la somme de 3O.935,6O F à compter du 27 janvier 1983 jour de l'enregistrement de sa requête devant le Tribunal administratif de ROUEN ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 septembre 1987 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêt ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1 - Le jugement en date du 24 juillet 1987 du Tribunal administratif de ROUEN est annulé.Article 2 - La société SOBEA Balency Briard Eaux et Assainissement et la ville du Havre sont condamnées conjointement et solidairement à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN la somme de 3O.935,6O F avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 1983. Les intérêts échus le 25 septembre 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN, à la SOBEA Balency Briard Eaux et Assainissement, à la ville du Havre et à M. Jean X.... 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code civil 1154 Code de la sécurité sociale L376
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.