CETATEXT000007518091 J4XLX1991X03X0000001226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/80/CETATEXT000007518091.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 27 mars 1991, 89NT01226 90NT00105, inédit au recueil Lebon 1991-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01226 90NT00105 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU, 1°) la requête présentée par M. Robert GRAFFIN, demeurant "La Tuilerie", route de Livarot, Friardel, 14290 Orbec-en-Auge, et enregistrée le 16 juin 1989 au greffe de la Cour sous le n° 89NT01226 ; M. GRAFFIN demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n° 86655 du 14 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ; 2° - de prononcer la décharge de ces impositions ; VU, 2°) la requête présentée par M. Robert GRAFFIN, et enregistrée le 26 février 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00105 ; M. GRAFFIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87582 du 19 décem-bre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de M. GRAFFIN concernent l'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que le montant de l'évaluation administrative des bénéfices non commerciaux contestés a été fixé par la commission départementale des impôts directs ; qu'en vertu de l'article L.192, alors en vigueur, du livre des procédures fiscales, il appartient à M. GRAFFIN d'établir le caractère exagéré de cette évaluation ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "1 - Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession..." ; Considérant que si M. GRAFFIN prétend que, dans le cadre de son activité de guérisseur, il propose à ses clients des messes et neuvaines dont le prix serait compris dans les sommes qu'ils lui paient et que lui-même reverse à l'association apostolique de Mont-Saint-Aignan, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi les sommes qu'il aurait versées à cette association ne peuvent être regardées comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession au sens de l'article 93.1 précité ; Considérant, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives à l'année 1983, qu'il résulte de ce qui précède que M. GRAFFIN n'est pas fondé à soutenir de c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la réduction de ses bénéfices non commerciaux au titre des années 1980 à 1983 ;Article 1er : Les requêtes de M. Robert GRAFFIN sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert GRAFFIN et au ministre délégué au budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93 CGI Livre des procédures fiscales L192
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.