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91NT00004

CETATEXT000007518095 J4XLX1991X04X0000000004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/80/CETATEXT000007518095.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 avril 1991, 91NT00004, inédit au recueil Lebon 1991-04-11 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00004 C AUBERT CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1991, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GISORS

(27140), représentée par son directeur général et par la S.C.P. DURANTON, LECUYER, MITTON et STEFANI, avocat à EVREUX ; Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GISORS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN l'a condamné à verser à Mme X... la somme de 125 000 F ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GISORS demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 6 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN l'a condamné à verser à Mme X... une indemnité d'un montant de 125 000 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la mesure où ce jugement condamne le centre hospitalier à verser à Mme X... une somme supérieure, en l'espèce, à 50 000 F, son exécution immédiate exposerait, en fait, cet établissement à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par Mme X... serait reconnue fondée par la Cour ; que, dans les circonstances de l'affaire il y a lieu, par suite, de faire partiellement droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GISORS, en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a condamné cet établissement à payer une somme supérieure à 50 000 F ;Article 1er - Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GISORS contre le jugement du Tribunal administratif de ROUEN, en date du 6 novembre 1990, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a condamné ce centre hospitalier à verser à Mme X... une somme supérieure à 50 000 F.Article 2 - Le surplus des conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GISORS est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GISORS, à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125 al. 1

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