CETATEXT000007518102 J4XLX1991X07X0000000779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/81/CETATEXT000007518102.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 juillet 1991, 89NT00779, inédit au recueil Lebon 1991-07-03 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00779 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU l'ordonnance en date du 10 février 1989 par la-quelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour adminis-trative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée pour la société anonyme "Compagnie générale méditerranéenne de combustibles", enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1988 sous le n° 103184 ; VU la requête susvisée, et le mémoire complémen-taire enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 13 mars 1989, sous le n° 89NT00779, présentés pour la S.A. COGEMCO, dont le siège est à Marseille (Bou-ches-du-Rhône) 11 bd de Letz
(13315), représentée par son président-directeur général en exercice, assisté de Me René X..., demeurant ... agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de ladite société, à ce désigné par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 28 septembre 1981, par Me Le Griel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La S.A. COGEMCO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 30 juin 1988, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de St-Gervais-en-Belin (Sarthe) au titre des années 1982 à 1986 ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publi-que du 19 juin 1991 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations présentées par Me Le Griel, avocat de la S.A. COGEMCO, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que la S.A. COGEMCO, admise au bénéfi-ce du règlement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 28 septembre 1981, est pro-priétaire d'un entrepôt de stockage de produits pétroliers sis à Saint-Gervais-en-Belin (Sarthe) ; qu'elle a été impo-sée à la taxe professionnelle pour l'activité exercée dans cet entrepôt au titre des années 1982 à 1986 ; qu'elle demande la décharge de ces impositions ou, à défaut, leur réduction ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1448 du même code : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exer-cées par eux sur le territoire de la collectivité bénéfi-ciaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concer-né" ; qu'enfin il résulte des dispositions de l'arti-cle 1478-I du même code que : "la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante exerçait, au cours des années précédant la période d'imposition, une activité de distribution et de stockage de produits pétroliers notamment pour le compte de tiers ; que si, à la suite de sa mise en règlement judi-ciaire, elle a cessé de distribuer des produits pétroliers, elle a cependant poursuivi son activité de stockage ; que par suite elle ne peut être regardée comme ayant supprimé son activité au sens de l'article 1478 précité du code général des impôts ; que, en tout état de cause, la société n'établit pas avoir été contrainte de poursuivre cette activité à la demande des pouvoirs publics au titre des obligations de stockage de sécurité ; que la circonstance, à la supposer établie, que ses prestations auraient été fac-turées en dessous du prix de revient est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe profes-sionnelle a pour base ... 1° a : la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... à l'excep-tion de celles qui ont été détruites ou cédées ..." ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la valeur locative d'un bien entre dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse que ce bien a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble du dépôt a été maintenu, au cours de la période litigieuse, en état d'entretien, notamment grâce à l'affec-tation du personnel nécessaire ; que le contribuable n'établit pas, dès lors, qu'il ait été inutilisable pour l'activité professionnelle exercée, et se prévaut, en vain, du caractère partiel de son utilisation ; qu'ainsi la société requérante doit être regardée, en dépit de sa mise en règlement judiciaire qui n'a pas, en fait, constitué un obstacle à la poursuite de son activité, comme ayant disposé de la totalité de ses installations de stockage pour les besoins de son activité professionnelle, au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. COGEMCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1986 dans les rôles de la commune de Saint-Gervais-en-Belin ;Article 1er : La requête de la société Compagnie générale méditerranéenne de combustibles COGEMCO est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. COGEMCO et au ministre délégué au budget. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1447, 1448, 1478, 1467