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89NT00833 89NT00853

CETATEXT000007518104 J4XLX1991X07X0000000833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/81/CETATEXT000007518104.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 juillet 1991, 89NT00833 89NT00853, inédit au recueil Lebon 1991-07-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00833 89NT00853 C ISAIA LEMAI I) VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier du recours présenté au Conseil d'Etat par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1987 sous le n° 89NT00552 ; VU le recours susmentionné, enregistré au greffe de la Cour sous le n° 89NT00833, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 avril 1987 du Tribunal administratif de NANTES en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie formulé par la ville de REZE à l'encontre de l'Etat ; 2°) de déclarer fondé l'appel en garantie qu'il a formulé au nom de l'Etat à l'encontre de l'entreprise MAINGUY en raison des fautes commises par celle-ci dans l'exécution des travaux et la signalisation du chantier dont elle avait la garde en vertu des dispositions contractuelles du marché qu'elle avait passé avec la commune de REZE ; 3°) à titre subsidiaire, de retenir au moins partiellement son appel en garantie formulé à l'encontre de l'entreprise MAINGUY, de telle façon qu'un partage de responsabilité soit prononcé entre l'Etat et l'entreprise laissant ainsi une part de responsabilité à cette dernière ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance en date du 6 juin 1991 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour a fixé la date de clôture de l'instruction au 26 juin 1991 ; II) VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par les consorts X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1987 sous le n° 89 831 ; VU la requête susmentionnée et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00853, présentés pour les consorts X... par la SCP BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Les consorts X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué dans tous les chefs qui leur font grief ; 2°) de condamner la ville de REZE à indemniser la totalité de leurs préjudices ; 3°) de leur accorder l'entier bénéfice de leurs conclusions de première instance ; 4°) de leur accorder les intérêts légaux capitalisés sur les sommes que la ville de REZE sera condamnée à leur payer et ce, à compter de leur requête introductive d'instance ; ** ......................................................... VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance en date du 6 juin 1991 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour a fixé la date de clôture de l'instruction au 29 juin 1991 ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite de l'accident mortel subi le 2 novembre 1981 par M. X... alors qu'il circulait à vélo-moteur avenue de la Libération à REZE (Loire-Atlantique), les ayants-droit de la victime ont demandé au Tribunal administratif de NANTES de condamner la ville de REZE, maître d'ouvrage des travaux en cause, à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; que, par jugement en date du 16 avril 1987, le tribunal a condamné la ville de REZE à verser au titre du préjudice moral, la somme de 11 250 F à chacun des 8 enfants de M. X..., la somme de 3 750 F à chacun de ses 18 petits-enfants, la somme de 1 500 F à chacun de ses deux arrières-petits-enfants et, enfin, au titre des frais funéraires et frais matériels divers, la somme de 6 919,60 F à Mme Colette Y..., née X... ; qu'en outre, la ville de REZE a été condamnée à verser la somme de 2 438,81 F à l'Union mutualiste de REZE, en remboursement de ses débours ; qu'enfin, le tribunal a décidé que l'Etat devrait garantir la ville de REZE de la totalité des condamnations prononcées à son encontre et a déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de REZE ; Considérant que le recours n° 89NT00833 présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT et la requête n° 89NT00853 des consorts X... et de l'Union mutualiste de REZE sont relatifs aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité des conclusions présentées par l'Union mutualiste de Loire-Atlantique : Considérant que, par la requête qu'elle a présentée conjointement avec les consorts X..., l'Union mutualiste de Loire-Atlantique défère à la Cour le jugement susvisé ; que ledit jugement a fait intégralement droit à ses conclusions ; que, dès lors, l'appel formé par l'Union mutualiste de Loire-Atlantique est sans objet et, par suite, irrecevable ; Sur la responsabilité de la ville de REZE : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident litigieux a été causé par la présence sur la voie d'une excavation de 8 cm de profondeur et d'une superficie de 0,60 m sur 0,80 m, qui provenait d'un affaissement de la chaussée à l'emplacement d'une tranchée récemment rebouchée ; que la présence de ce trou non signalé constitue un défaut d'entretien normal de la voie publique susceptible d'engager la responsabilité de la ville de REZE, maître d'ouvrage des travaux ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du procès-verbal de police, qu'au moment de l'accident M. X... portait un casque de sécurité et circulait à vitesse réduite en tenant parfaitement sa droite ; que l'alcootest pratiqué sur lui au moment de son admission à l'hôpital s'est révélé négatif ; qu'aucune des pièces du dossier n'établit qu'il ait eu auparavant connaissance de l'existence des travaux ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'il était affecté d'une acuité visuelle réduite, il n'a commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de la ville de REZE ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a limité à trois quarts la responsabilité de cette dernière ; Sur le préjudice : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les consorts X... en le fixant à 20 000 F pour Mme Michèle X..., fille de la victime, qui, en raison de son état de santé était entièrement dépendante de son père, et à 10 000 F pour chacun des sept autres enfants de M. X... ; qu'en l'absence de circonstances particulières, les 18 petits enfants et les deux arrières-petites filles de ce dernier ne justifient pas avoir subi directement un préjudice moral appréciable pouvant donner lieu à indemnité ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts demandée par les consorts X... : Considérant qu'ainsi qu'ils le demandent, les consorts X... ont droit aux intérêts des sommes qui leur ont été allouées à compter du 10 juillet 1984, date de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 24 novembre 1987 et 9 juin 1989 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur l'appel en garantie de la ville de REZE dirigé contre l'Etat : Considérant, d'une part, qu'en invoquant la qualité du maître d'oeuvre de la direction départementale de l'équipement et un défaut de surveillance du chantier par celle-ci, la ville de REZE, contrairement à ce que soutient le ministre, a suffisamment motivé son appel en garantie ; que, d'autre part, il revenait à l'administration en tant que maître d'oeuvre de l'ouvrage, de surveiller le chantier et de s'assurer que les dangers qu'il pouvait présenter pour les usagers de la voie publique étaient correctement signalés ; qu'en l'espèce, une telle signalisation n'avait pas été mise en place ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné l'Etat à garantir la ville de REZE ; Sur l'appel en garantie de l'Etat dirigé contre l'entreprise MAINGUY : Considérant, en premier lieu, que l'Etat, qui n'était pas partie au contrat conclu entre la ville de REZE et l'entreprise MAINGUY n'est pas recevable a invoquer les stipulations de ce contrat pour demander que l'entreprise le garantisse des condamnations prononcées contre lui au titre de la réparation du préjudice subi par les consorts X... ; Considérant, en second lieu, que l'entreprise MAINGUY, qui avait interrompu les travaux sur le chantier sur ordre de service de la direction départementale de l'équipement, n'avait plus l'obligation de veiller à la surveillance du chantier et à la signalisation de ses dangers ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif à mis hors de cause l'entreprise MAINGUY et a rejeté l'appel en garantie dirigé contre elle par l'Etat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, qu'il y a lieu de ramener à la somme de 90 000 F outre intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts, le montant total des condamnations prononcées par le Tribunal administratif de NANTES, dont le jugement est régulier en la forme, contre la ville de REZE en réparation du préjudice moral subi par les consorts X..., et, d'autre part, que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce même tribunal l'a condamné à garantir la ville de REZE et a rejeté l'appel en garantie qu'il avait dirigé contre l'entreprise MAINGUY ; Sur les conclusions des consorts X... tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la commune de REZE à payer aux consorts X... la somme de 30 455 F au titre des sommes exposées par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er - Les sommes que la ville de REZE a été condamnée à verser aux consorts X... au titre du préjudice moral par le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 16 avril 1987 sont modifiées afin d'être fixées respectivement à vingt mille francs (20 000 F) pour Mme Michèle X... et dix mille francs (10 000 F) pour chacun des sept autres enfants de M. X....Article 2 - Le jugement du tribunal administratif est annulé en tant qu'il a alloué aux petits-enfants et arrières-petits-enfants de M. X... une indemnité pour préjudice moral.Article 3 - Les sommes dues par la ville de REZE porteront intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1984. Les intérêts échus les 24 novembre 1987 et 9 juin 1989 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 - Le surplus du jugement du Tribunal administratif de NANTES du 16 avril 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 3 du présent arrêt.Article 5 - La requête de l'Union mutualiste de REZE, ainsi que le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT, des conclusions de la requête des consorts X... et des conclusions de la commune de REZE sont rejetés.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE, aux consorts X..., à l'Union mutualiste de REZE, à la commune de REZE, à l'entreprise MAINGUY et à la Caisse primaire d'assurance maladie de REZE. 67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE 67-02-05-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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