CETATEXT000007518114 J4XLX1991X07X0000000895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/81/CETATEXT000007518114.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 juillet 1991, 89NT00895, inédit au recueil Lebon 1991-07-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00895 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU l'ordonnance, en date du 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. STIEVENART, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1988 sous le n° 104042 ; VU cette requête, présentée par M. René Y..., demeurant ... et enregistrée à la Cour sous le n° 89NT00895 ; M. STIEVENART demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 18 octobre 1988, du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette sa demande tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1979, par avis de mise en recouvrement individuel du 17 août 1983 ; 2°) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1991 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à l'issue de la vérification de la situation fiscale de M. STIEVENART, médecin stomatologiste, l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée une somme de 192 460 F, qu'il avait perçue en 1979 de M. X..., chirurgien-dentiste exerçant dans des locaux dont le contribuable est propriétaire ; qu'elle estime que cette somme représente une redevance forfaitaire, sur la base de 60 % du chiffre d'affaires, versée en contrepartie de la location du matériel et des locaux professionnels aménagés, passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que si le contribuable admet le caractère imposable d'une somme de 23 960 F représentative de loyers perçus en application d'un contrat de bail du 15 novembre 1977, en revanche il a contesté devant l'administration et conteste devant le juge de l'impôt l'imposition d'une somme de 168 500 F représentative, selon lui, de la participation de M. X... aux frais communs du cabinet où ils exerçaient conjointement leur art, selon une convention distincte d'exercice conjoint de la même date, prévoyant un partage des frais et leur remboursement au prorata du chiffre d'affaires ; qu'il revendique l'application d'une instruction administrative du 15 mars 1977 de la direction générale des impôts selon laquelle les opérations internes réalisées au sein des conventions d'exercice conjoint entre membres des professions médicales ou para-médicales échappent à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'application des clauses de la convention invoquée par le contribuable, laquelle n'a pas de date certaine, conduit au versement par le Docteur X... d'une somme différente de celle qui a été effectivement perçue par le Docteur STIEVENART ; que celle-ci correspond très exactement à 60 % des recettes du Docteur X..., conformément d'ailleurs aux déclarations faites au vérificateur ; qu'elle a ainsi un caractère forfaitaire et ne peut correspondre à un remboursement des frais communs d'un groupement ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, d'une part, que l'opération entrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l'article 256 du code général des impôts, et d'autre part, que le contribuable ne remplissait pas les conditions posées par la doctrine administrative pour pouvoir bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. STIEVENART n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. STIEVENART est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. STIEVENART et au ministre délégué au budget. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 256
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.