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89NT00979

CETATEXT000007518117 J4XLX1991X07X0000000979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/81/CETATEXT000007518117.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 juillet 1991, 89NT00979, inédit au recueil Lebon 1991-07-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00979 C BRIN LEMAI VU l'ordonnance du 9 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Robert GENERMONT et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1988 sous le n° 093976 ; VU la requête susmentionnée présentée pour M. Robert GENERMONT, architecte, demeurant ..., par Me P. X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00979 ; M. GENERMONT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 3842 du 13 novembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rouen : 1) l'a condamné conjointement et solidairement avec la société Lanctuit, d'une part, à verser à la commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf (Seine-Maritime) la somme de 85 683 F avec intérêts de droit à compter du 21 octobre 1982 et capitalisation desdits intérêts, en réparation des désordres affectant le groupe scolaire Galbois, d'autre part, à supporter les frais d'expertise taxés à la somme de 10 773,50 F, 2) l'a condamné à garantir ladite société de la condamnation susmentionnée et des frais d'expertise à concurrence des sommes respectives de 57 994,16 F et de 7 810 F ; 2°) de rejeter la demande de la ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf ; 3°) subsidiairement, de condamner l'entreprise Lanctuit à le garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse an VIII ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : En ce qui concerne les carrelages intérieurs : Considérant que la réception définitive des travaux de l'école maternelle, rue Galbois, de la commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf (Seine-Maritime) a été prononcée le 1er mars 1978 et que celle des travaux de l'école primaire l'a été, avec effet au 31 octobre 1976, par un acte du maire le 11 décembre 1976 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé, que les défectuosités à l'origine de ces désordres sont uniquement imputables à une mauvaise exécution des travaux dont l'entreprise Lanctuit était chargée ; que M. GENERMONT, architecte, est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a retenu sa responsabilité et l'a condamné solidairement avec l'entrepreneur à réparer ces désordres ; En ce qui concerne les infiltrations dans l'école primaire : Considérant que les traces d'humidité apparues sur les faux plafonds ainsi que la fuite constatée au plafond des sanitaires du bâtiment administratif ne sont pas de nature à compromettre la solidité des bâtiments ni à les rendre impropres à leur destination ; que, par suite, M. GENERMONT est fondé à soutenir que ces dommages ne peuvent engager sa responsabilité et que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné solidairement à les réparer ; En ce qui concerne les dallages et emmarchements extérieurs : Considérant qu'il a été constaté un affaissement du dallage à l'entrée de la cuisine qui a rendu nécessaire la réalisation d'une marche supplémentaire, ainsi que l'existence de pentes anormales sur le dallage, les marches et le palier d'accès et celle d'un seuil important au niveau de l'issue de secours de l'école maternelle ; que ces désordres, en raison de leur importance et du danger qu'ils constituaient pour les élèves et le personnel du groupe scolaire, ont rendu l'immeuble impropre à sa destination ; que, par suite, et contrairement à ce qui est soutenu, ils sont de nature à donner lieu à la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'ils sont imputables notamment à une négligence de l'architecte dans sa mission de contrôle général des travaux ; que la responsabilité de M. GENERMONT est, dans ces conditions, comme l'a estimé à juste titre le tribunal, engagée envers le maître de l'ouvrage ; En ce qui concerne l'humidité affectant les logements de fonction : Considérant que de nombreuses traces d'humidité résultant de phénomènes de condensation ont été constatées dans plusieurs pièces des logements des directrices de chacune des écoles qui ont dû être provisoirement fermés ; qu'en raison de leur nature et de leur importance, ces désordres, dans leur ensemble, ont rendu les immeubles impropres à leur destination alors même que le coût de leur réparation est relativement peu élevé ; que ces dommages ont pour origine notamment une erreur et des insuffisances de conception de la part de l'architecte ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité ne serait pas engagée à l'égard de la commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf ; Sur le montant de l'indemnité due par M. GENERMONT à la commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf : Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le requérant est fondé à demander à être déchargé de la somme de 45 920 F que le tribunal administratif l'a condamné à payer à la commune solidairement avec l'entreprise Lanctuit, au titre des travaux de réfection des carrelages et de réparation des infiltrations dans les locaux de l'école primaire ; qu'ainsi, la somme mise à la charge de M. GENERMONT solidairement avec l'entreprise doit être ramenée de 85 683 F à celle de 39 763 F ; Sur l'appel en garantie formulé par M. GENERMONT : Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède et en l'absence de conclusions en appel de la société Lanctuit, que M. GENERMONT est fondé à demander à être déchargé des obligations en garantie mises à sa charge par le tribunal à l'égard de l'entreprise au titre de la réparation des désordres concernant les carrelages et les infiltrations survenues dans l'école primaire ; Considérant, d'autre part, que les désordres ayant affecté les dallages et emmarchements ont pour origine une mauvaise exécution des travaux de la part de l'entreprise ainsi qu'une insuffisance caractérisée dans le contrôle de ceux-ci de la part de l'architecte ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités de chacun en condamnant l'entreprise Lanctuit à garantir l'architecte à concurrence de 80 % soit pour une somme de 10 931 F ; que, pour les logements de fonction, les désordres dus à l'absence de ventilation dans les cuisines, à une défectuosité dans le traitement du mur pignon entre les deux logements, à une fissure infiltrante dans le cellier et à un phénomène de condensation dans un placard sont imputables tant à une exécution défectueuse des travaux qu'à des fautes de conception et de surveillance ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités des constructeurs en condamnant l'entreprise à garantir l'architecte à concurrence de 60 %, soit pour une somme de 8 867 F ; que, pour le même motif, ce pourcentage doit être retenu en ce qui concerne la réparation du préjudice résultant de la fermeture des logements de fonction ; que, par suite, l'entreprise doit être condamnée à garantir l'architecte pour une somme de 6 793 F ; qu'en conséquence, M. GENERMONT est fondé à demander à être garanti par l'entrepise Lanctuit pour un montant de 26 591 F ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que les intérêts sont dus à compter de la première sommation à payer soit, en l'espèce, à compter du 21 octobre 1982, date d'enregistrement de la demande d'indemnité de la commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf devant le tribunal administratif, alors même que cette dernière a demandé le paiement des intérêts dans un mémoire du 4 janvier 1985 ; que ce même jour et le 18 mars 1986 la commune a demandé la capitalisation des intérêts ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, le tribunal a décidé à juste titre qu'il y avait lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ; Sur les frais d'expertise de première instance : Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit et de la nouvelle répartition des condamnations, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modifier la charge finale des frais d'expertise, d'un montant de 10 773,50 F, et de les mettre à la charge de l'architecte à concurrence de 1 656 F et de la société Lanctuit à concurrence de 9 117,50 F ; Sur les conclusions de la commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner M. GENERMONT à payer à la commune la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - La somme que M. GENERMONT a été condamné solidairement avec la société Lanctuit à payer à la commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf par l'article 1er du jugement en date du 13 novembre 1987 du Tribunal administratif de Rouen est ramenée à trente neuf mille sept cent soixante trois francs (39 763 F).Article 2 - M. GENERMONT est déchargé de l'obligation de garantie mise à sa charge par le Tribunal administratif de Rouen envers l'entrepise Lanctuit pour ce qui concerne les désordres affectant les carrelages et les infiltrations survenues dans l'école primaire.Article 3 - L'entreprise Lanctuit garantira M. GENERMONT de la condamnation prononcée à l'article 1er ci-dessus à concurrence de vingt six mille cinq cent quatre vingt onze francs (26 591 F).Article 4 - La charge finale des frais d'expertise sera supportée à concurrence de mille six cent cinquante six francs (1 656 F) par M. GENERMONT et de neuf mille cent dix-sept francs cinquante centimes (9 117,50 F) par la société Lanctuit.Article 5 - Le jugement en date du 13 novembre 1987 du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 6 - Le surplus des conclusions de la requête de M. GENERMONT est rejeté.Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à M. GENERMONT, à la commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et à la société Lanctuit. 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE 54-06-05-10 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE 60-04-04-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART Code civil 1792, 2270, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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