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89NT00992 89NT01002

CETATEXT000007518119 J4XLX1991X07X0000000992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/81/CETATEXT000007518119.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 juillet 1991, 89NT00992 89NT01002, inédit au recueil Lebon 1991-07-26 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00992 89NT01002 C DUPOUY CADENAT VU I) l'ordonnance du 3 février 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LUCON et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1987 sous le n° 93450 ; VU la requête susvisée et le mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 1988, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE LUCON, représenté par son directeur, par Me B..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le CENTRE HOSPITALIER DE LUCON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANTES l'a condamné à verser, à Mme A... une rente viagère annuelle correspondant à un capital représentatif fixé à 1 000 000 F dont le montant sera majoré conformément aux dispositions de l'article L.445 du code de la sécurité sociale, à M. A... la somme de 60 000 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, en réparation des divers préjudices résultant de l'intervention chirurgicale pratiquée le 15 mars 1983 sur Mme A..., - a mis à sa charge les frais d'expertise du litige s'élevant à la somme de 3 500 F, - a rejeté son appel en garantie dirigé contre le centre hospitalier régional de NANTES, - a réservé les droits des caisses, - a sursis à statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de Mme A... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de NANTES ; VU II) l'ordonnance du 31 janvier 1984, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE LUCON et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1988 sous le n° 97424 ; VU la requête susvisée et le mémoire complémentaire enregistré le 29 août 1988, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE LUCON, représenté par son directeur, par Me B..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le CENTRE HOSPITALIER DE LUCON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES l'a condamné à verser à Y... Vivien la somme de 1 849 064 F, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables résultant pour elle de l'intervention chirurgicale pratiquée le 15 mars 1983, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, respectivement les sommes de 423 325 F et 711 979 F avec intérêts de droit, et à mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à la somme de 1 600 F ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts A... devant le Tribunal administratif de NANTES ; ** ......................................................... VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me Z..., (bâtonnier), avocat de M. et Mme A..., - les observations de Me X..., se substituant à Me PACAUD, avocat de la caisse nationale de retraités des agents des collectivités locales, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes susvisées du CENTRE HOSPITALIER DE LUCON présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant que le moyen soulevé par le CENTRE HOSPITALIER DE LUCON et tiré de ce que la procédure n'a pas été contradictoire et a méconnu les droits de la défense n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, dès lors, être rejeté ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que dans sa requête sommaire et son mémoire ampliatif, le CENTRE HOSPITALIER DE LUCON s'est expressément limité à contester le jugement du 23 octobre 1987 statuant sur le fond de la demande en indemnité des époux A... ; qu'il n'a ainsi pas remis en cause dans les délais le jugement du 19 novembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de NANTES avait explicitement admis le recevabilité de la demande des époux A... ; que ce jugement étant devenu définitif, le centre hospitalier n'est, dès lors, pas recevable à invoquer, à l'appui de sa requête, l'irrecevabilité de cette demande ; Sur la responsabilité : Considérant qu'à la suite de l'ablation de la vésicule pratiquée le 15 mars 1983 au CENTRE HOSPITALIER DE LUCON, Mme A... a été victime d'une occlusion intestinale due à un épanchement biliaire dans la cavité péritonéale ; que son état de santé s'étant encore aggravé malgré une deuxième intervention, elle a été transportée, le 23 mars 1983, à la demande de son mari, au centre hospitalier de NANTES où elle a subi trois interventions successives destinées à évacuer l'épanchement et à juguler l'infection ; que le coma profond, dans lequel elle a sombré pendant plusieurs jours, lui a laissé d'importantes séquelles psychomotrices ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du premier rapport d'expertise, que l'épanchement de bile a été provoqué par la perforation accidentelle de la paroi du canal cystique ; que cet incident opératoire, que les radios de contrôle effectuées après l'opération permettaient de déceler, aurait pu rester sans gravité si les mesures nécessaires avaient été prises pour éviter toute complication ultérieure ; que la décision du chirurgien de ne recourir à aucun drainage, ni de la voie biliaire, ni de la région sous-hépatique, alors que cette technique constitue une précaution utile dans tous les cas et s'avère indispensable lorsque le champ opératoire n'est pas sec, est constitutive d'une faute lourde engageant la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE LUCON ; Sur les conclusions en garantie dirigées par le CENTRE HOSPITALIER DE LUCON contre le Centre hospitalier régional de NANTES : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conséquences dommageables de l'hospitalisation de Mme A... soient imputables, même partiellement, à des fautes qui auraient été commises par le personnel médical du centre hospitalier régional de NANTES ; que, dès lors, les conclusions en garantie présentées par le centre hospitalier DE LUCON doivent être rejetées ; Sur le préjudice subi par Mme A... : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 27 janvier 1988, que Mme A... est atteinte d'une incapacité permanente partielle de 75 % ; que, toutefois, les troubles de la marche et de l'équilibre qu'elle conserve ne nécessitent pas l'assistance d'une tierce personne ; que le préjudice esthétique est moyen, les souffrances physiques qu'elles a endurées ont été très importantes ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A... en fixant à 1 000 000 F le montant de l'indemnité y afférente, dont 200 000 F au titre des troubles physiologiques ; qu'il y a lieu d'accorder cette somme sur la forme d'un capital aux lieu et place de la rente allouée par les premiers juges ; que devront toutefois être déduits du montant de ce capital les arrérages déjà versés de ladite rente ; Considérant qu'à la suite de son hospitalisation, Mme A..., qui était alors âgée de 35 ans, a dû renoncer à exercer une activité professionnelle ; que, compte tenu du montant du traitement qu'elle percevait en 1983 en sa qualité d'agent communal, de l'évolution des traitements des agents de même catégorie et de ses perspectives de carrière, il sera fait une exacte appréciation de l'ensemble de ses pertes de rémunération en ramenant l'indemnité allouée à ce titre par les premiers juges de 2 261 043 F à 1 661 170 F ; que les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés pour Y... Vivien s'élèvent à 423 325 F ; qu'enfin, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'indemnité de 100 000 F allouée par les premiers juges au titre des aménagements à opérer dans l'habitation occupée par Mme A..., dès lors que la nécessité de tels aménagements n'est pas sérieusement contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global subi par Y... Vivien s'établit à 3 184 495 F ; que la part de cette indemnité sur laquelle doivent s'imputer les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et de la Caisse des dépôts et consignations s'élève à 2 384 495 F ; Sur le préjudice subi par M. A... et par Laurence et Stéphane A... : Considérant qu'en fixant à 60 000 F le montant total de l'indemnité due en réparation du préjudice moral subi par M. A... et les deux enfants du couple, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation exagérée de ce chef de préjudice ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée : Considérant que, si devant le juge d'appel, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a chiffré sa créance à la somme de 478 501,50 F dont 45 477,97 F correspondent à des frais futurs, ses conclusions ont été présentées sans le ministère d'un avocat, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée à cet effet ; qu'elles sont donc irrecevables et doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dès lors, de limiter à la somme précitée de 423 325 F, retenue par le tribunal administratif, l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER DE LUCON doit être condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée ; Sur les droits de la Caisse des dépôts et consignations : Considérant que Mme A..., qui était affiliée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, bénéficie d'une pension anticipée d'invalidité servie par la caisse des dépôts et consignations ; que le tribunal administratif a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE LUCON à rembourser à cet organisme la somme de 711 979 F, majorée des intérêts à compter du 21 octobre 1987, correspondant au capital représentatif de cette pension ; que la Caisse des dépôts et consignations ne conteste pas l'évaluation ainsi faite de ses droits par le tribunal ; que, dans ces conditions, elle ne saurait utilement invoquer la réévaluation des pensions intervenue après le jugement attaqué pour solliciter la majoration de sa créance ; Sur les droits de la victime : Considérant qu'après imputation des sommes de 423 325 F et 711 979 F dues respectivement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et à la Caisse des dépôts et consignations sur la part de l'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, la somme due par le CENTRE HOSPITALIER DE LUCON à Mme A... doit être fixée à 2 049 191 F ; Sur les intérêts : Considérant que les sommes de 60 000 F et de 2 049 191 F allouées respectivement à M. et à Mme A... porteront intérêts à compter du 20 juin 1983 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que M. et Mme A... ont demandé la capitalisation des intérêts le 19 octobre 1987 ; qu'en ce qui concerne l'indemnité devant réparer le préjudice personnel, ils l'ont demandé en outre les 2 novembre 1988 et 21 janvier 1991 ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué du 23 octobre 1987 n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE LUCON à payer au centre hospitalier régional de NANTES la somme de 1 000 F qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - L'indemnité globale de deux millions huit cent quarante neuf mille soixante quatre francs (2 849 064 F) que le CENTRE HOSPITALIER DE LUCON a été condamné à verser à Mme A... par les jugements du Tribunal administratif de Nantes en date des 23 octobre 1987 et 2 mars 1988 est ramenée à deux millions quarante neuf mille cent quatre vingt onze francs (2 049 191 F). La fraction de cette indemnité, d'un montant d'un million de francs (1 000 000 F), allouée par les premiers juges sous la forme d'une rente sera versée sous la forme d'un capital, dont seront déduits les arrérages déjà versés.Article 2 - Sous réserve et à concurrence des arrérages déjà versés sur la rente servie à Mme A..., la somme précitée de deux millions quarante neuf mille cent quatre vingt onze francs (2 049 191 F) portera intérêts à compter du 20 juin 1983. Les intérêts échus le 19 octobre 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Les intérêts échus les 2 novembre 1988 et 21 janvier 1991 de l'indemnité d'un million de francs (1 000 000 F) seront capitalisés à chacune de ces deux dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 - Les jugements du Tribunal administratif de Nantes en date des 23 octobre 1987 et 2 mars 1988 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE LUCON, du centre hospitalier régional de NANTES, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et de la Caisse des dépôts et consignations est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE LUCON, aux consorts A..., au centre hospitalier régional de Nantes, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre délégué à la santé. 60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION 60-04-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES 60-04-03-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE 60-04-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - FORMES DE L'INDEMNITE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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