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89NT00734

CETATEXT000007518125 J4XLX1991X04X0000000734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/81/CETATEXT000007518125.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 avril 1991, 89NT00734, inédit au recueil Lebon 1991-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00734 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Alain X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1988 sous le n° 100559 ; VU la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00734 présentée par M. X..., demeurant ... (Loire-Atlantique) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté, d'une part, sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de NANTES et, d'autre part, sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : En ce qui concerne la notification des bases des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription..." ; Considérant que la notification de redressements qui a été adressée à M. X... le 9 juillet 1982 et qui concernait la taxe sur la valeur ajoutée réclamée pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 et les bénéfices industriels et commerciaux des exercices clos en 1978, 1979, 1980 et 1981, indiquait les motifs de la procédure d'office mise en oeuvre par le service et précisait les modalités de détermination des bases d'imposition assignées au contribuable ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées manque en fait ; En ce qui concerne la procédure d'instruction de la réclamation : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploite un fonds de commerce d'alimentation générale à NANTES (Loire-Atlantique), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 3 au 18 juin 1978 et à l'issue de laquelle une notification de redressements lui a été adressée par l'administration ; que, par une réclamation en date du 5 mai 1983 M. X... a contesté le bien-fondé des impositions qui ont été mises à sa charge à la suite de ces redressements ; que la visite, précédée d'un avis de passage, qui a eu lieu dans son établissement le 13 février 1985 et au cours de laquelle des agents des impôts ont procédé à un relevé de prix, a eu seulement pour but de permettre au service d'instruire sa réclamation ; que l'administration n'était tenue par aucune disposition du code général des impôts de mentionner dans l'avis de passage la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil et d'engager avec lui un débat oral et contradictoire ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant d'un prétendu détournement de procédure n'est pas fondé ; Considérant qu'il est constant que M. X... était en situation de taxation d'office ; que, dès lors, il lui appartient, en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition tant en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée que l'impôt sur le revenu ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation de l'administration peut, s'il n'est pas, comme en l'espèce, en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires et les résultats de l'activité de M. X... au cours de la période vérifiée, le vérificateur a commencé par déterminer, à partir du livre de ses achats pour l'année 1981, les pourcentages respectifs des achats de produits transformés avant la vente et des achats de produits revendus en l'état ; qu'il a ensuite calculé des coefficients de marge en tenant compte des pertes probables qu'il a estimées au maximum à 15 % ; que ces coefficients ont été établis, en ce qui concerne les produits transformés, à partir d'une étude de prix réalisée en magasin suivant les indications fournies oralement par le contribuable, et, pour ce qui est des produits vendus en l'état, à partir d'un dépouillement systématique des factures d'achats du dernier mois de chaque trimestre de l'année 1981 ; qu'enfin, le service, après avoir corrigé une erreur dans la répartition des achats revendus commise par le vérificateur, a appliqué un coefficient pondéré à l'ensemble des achats revendus au cours de chacune des années vérifiées ; Considérant que la circonstance que l'administration a reconnu puis réparé une erreur en accordant le dégrèvement correspondant n'est pas, en elle-même, de nature à remettre en cause la validité de la méthode critiquée ; que si le requérant soutient qu'en raison des inexactitudes que comportait le relevé de prix effectué dans son magasin en 1981, les constatations qui en étaient issues ne pouvaient valablement être étendues aux années 1978, 1979 et 1980, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément chiffré ou autre de nature à permettre à la Cour d'apprécier la réalité des erreurs invoquées ; qu'en outre, et contrairement à ce qu'il soutient, la période couverte par le relevé de prix était suffisamment probante pour fonder la reconstitution effectuée par le service ; qu'ainsi, le requérant n'apporte pas la preuve que l'administration a employé une méthode excessivement sommaire et fait une évaluation exagérée de ses recettes et de ses bénéfices ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté ses demandes ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L76, L193

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