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89NT01136

CETATEXT000007518127 J4XLX1991X04X0000001136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/81/CETATEXT000007518127.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 avril 1991, 89NT01136, inédit au recueil Lebon 1991-04-11 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01136 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 1989, présentée par M. X... Y... Minh, chirurgien-dentiste, demeurant ... ; M. X... Y... Minh demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de Rennes ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... Y... Minh, chirurgien-dentiste, placé pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux sous le régime de la déclaration contrôlée, demande la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980, à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet à raison du cabinet qu'il exploite à Rennes ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée... sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles..." ; qu'en vertu des dispositions, alors applicables de l'article 98 du même code, l'administration peut, sans recourir à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A du code précité, arrêter d'office le bénéfice imposable lorsque des erreurs, des omissions ou des inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables ; Considérant que l'administration a estimé que la comptabilité de M. X... devait être rejetée comme dépourvue de valeur probante ; qu'elle a en conséquence reconstitué d'office les recettes professionnelles de l'intéressé pour chacune des années 1977 à 1980 ; qu'elle a néanmoins fait connaître au redevable, selon la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A alors applicable du code général des impôts la nature et les motifs du redressement envisagé par elle sur la base de cette reconstitution ; que le différend qui s'en est suivi a été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que celle-ci s'est prononcée tant sur la valeur probante de la comptabilité, qui n'a pas été admise, que sur le montant des bases d'imposition à retenir ; que l'imposition contestée est conforme à l'avis de la commission ; qu'il appartient par suite au contribuable d'apporter la preuve soit du caractère probant de sa comptabilité, soit, à défaut, de l'exagération des bases d'imposition retenues ; Sur le caractère probant de la comptabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors que, pour chacune des années 1978, 1979 et 1980, les recettes déclarées par M. X... sont inférieures au montant des honoraires de l'intéressé tels qu'ils figurent sur les relevés de caisses d'assurance maladie, l'examen du compte bancaire professionnel du contribuable a permis au vérificateur de constater qu'avait été omise sur le livre-journal l'inscription en recettes d'un certain nombre de chèques tout au long de la période vérifiée ; qu'il a encore été constaté qu'aucune recette en espèces n'était inscrite sur le livre-journal pendant près de 4 mois en 1978 et pendant près de 7 mois en 1980 ; que ces constatations étaient suffisantes pour établir que la comptabilité produite par M. X... présentait un caractère incomplet et non probant, et pour autoriser l'administration à fixer les bases imposables de l'intéressé par voie de rectification d'office ; que la seule circonstance que le nombre et le montant des chèques dont l'inscription a été omise soient peu importants au regard du nombre de chèques encaissés chaque année et du montant total des honoraires perçus, n'est pas susceptible, par elle-même, de constituer la preuve qui incombe à M. X... ; Sur le montant des bases d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer les bases d'imposition litigieuses, l'administration a procédé à une évaluation des recettes brutes encaissées par M. X... en appliquant au montant annuel des honoraires figurant sur les relevés susmentionnés des caisses d'assurance maladie, des coefficients multiplicateurs de 1,20 pour 1977 et de 1,05 pour les trois autres années et résultant du rapport existant entre les recettes déclarées par 8 chirurgiens-dentistes de Rennes et le montant de leurs honoraires figurant sur les relevés des caisses primaires d'assurance maladie ; Considérant que, si l'administration, pour procéder à cette évaluation, a pu régulièrement se fonder sur le montant des honoraires déclarés par M. X... auprès des caisses d'assurance maladie et tenir compte, dans cette mesure, des données propres à l'activité du contribuable, elle ne pouvait valablement, en revanche, pour le calcul des coefficients multiplicateurs susmentionnés, se référer uniquement aux éléments recueillis auprès de chirurgiens-dentistes dont ni la notoriété ni la situation de leur cabinet au centre-ville de Rennes ne permettaient de les regarder comme exerçant leur activité dans des conditions comparables à celle du requérant, installé à la périphérie de la ville ; que la détermination de ces coefficients n'a pu être utilement corroborée par une étude similaire portant sur 17 cabinets dentaires de la région de Fougères, installés en milieu essentiellement rural et dont les caractéristiques ne correspondaient pas davantage à celles du cabinet du requérant ; qu'ainsi, ce dernier administre la preuve du caractère erroné de la méthode retenue par l'administration et de l'exagération des bases d'imposition contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander la décharge des impositions contestées ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 23 février 1989 est annulé.Article 2 - Il est accordé à M. X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 à concurrence, respectivement, de vingt quatre mille trois cent quatre vingt treize francs (24 393 F), quarante quatre mille cinq cent sept francs (44 507 F), cinquante sept mille deux cent quarante deux francs (57 242 F) et cinquante deux mille sept cent soixante huit francs (52 768 F).Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT 19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 99, 98, 1649 quinquies A

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