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89NT00739

CETATEXT000007518131 J4XLX1991X07X0000000739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/81/CETATEXT000007518131.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 4 juillet 1991, 89NT00739, inédit au recueil Lebon 1991-07-04 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00739 Plein contentieux fiscal C MALAGIES CADENAT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, le dossier de la requête présentée par M. Serge BOUREY et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1988 sous le n° 101637 ; VU la requête susmentionnée, présentée par M. Serge BOUREY, demeurant La Gachère, route de Granville à BREHAL (Manche), enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00739 ; M. BOUREY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1991 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté devant la Cour, que la cotisation de taxe professionnelle à laquelle M. BOUREY a été assujetti au titre de l'année 1984, a été établie sur des bases conformes aux prescriptions des articles 1467 et suivants du code général des impôts ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir qu'en raison de son montant de 14 082 F la taxe due lui a été assignée en violation des dispositions de l'article 1448 du code aux termes duquel "la taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné" ; que le fait que la cotisation de taxe professionnelle en litige serait sans rapport avec la capacité contributive de M. BOUREY ne saurait être utilement invoqué devant le juge de l'impôt pour obtenir la décharge du montant de la taxe légalement due ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOUREY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté ses conclusions en décharge de l'imposition contestée ;Article 1er - La requête de M. BOUREY est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. BOUREY et au ministre délégué au budget. 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE CGI 1467, 1448

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