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89NT01042

CETATEXT000007518133 J4XLX1991X07X0000001042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/81/CETATEXT000007518133.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 4 juillet 1991, 89NT01042, inédit au recueil Lebon 1991-07-04 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01042 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1989, présentée par M. André X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et d'emprunt obligatoire auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de CHATEAUMEILLANT ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit... des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession... Le prix d'acquisition est majoré : ...le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition... lorsqu'elles... ne présentent pas le caractère de dépenses locatives..." ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 150 I du même code et 74 K de son annexe II, le prix d'acquisition à retenir pour un bien acheté contre une rente viagère correspond à la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 11 mars 1981, M. X... a vendu un appartement qu'il avait acquis à Paris, le 1er février 1965, moyennant le paiement d'un capital et le versement d'une rente viagère ; qu'il demande la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 après que l'administration ait estimé que cette vente avait dégagé une plus-value taxable de 107 322 F ; Considérant, d'une part, que les dépenses engagées par M. X... pour remettre en état l'appartement avant sa vente ont été nécessitées par les conditions d'occupation de celui-ci par les crédirentiers ; qu'elles étaient d'ailleurs au nombre des débours qu'il devait supporter en vertu des obligations inhérentes à l'acquisition en viager ; que, dès lors, de telles dépenses, qui ne sont pas directement liées à la vente, ne peuvent être regardées comme des frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession de l'immeuble, au sens de l'article 150 H précité du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que le prix d'acquisition de l'immeuble en cause a été déterminé par le service, conformément aux dispositions précitées, en tenant compte de la valeur en capital, non contestée, de la rente ; que M. X... entend cependant, implicitement, se prévaloir de la doctrine administrative exprimée dans une note en date du 26 mars 1980, qui autorise les contribuables à substituer, sur leur demande, au capital représentatif de la rente, le total formé par les arrérages effectivement versés ; que, toutefois, les documents produits par l'intéressé ne permettent pas d'établir avec exactitude le montant des versements qu'il a effectués, exclusivement en espèces, auprès des crédirentiers ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de la doctrine précitée, en l'absence de toute justification permettant de déterminer le prix d'acquisition selon une méthode plus fiable que celle qui a été retenue par le service en application des dispositions législatives et réglementaires ; Considérant, enfin, que M. X... demande que le prix d'acquisition soit augmenté du montant de divers travaux entrepris sur l'immeuble pendant la période où il en était le propriétaire ; que s'il produit à l'appui de cette demande une attestation émanant de la société chargée de la gestion dudit immeuble, ce document ne permet pas de distinguer, parmi les charges dont il fait état, celles qui ne présenteraient pas le caractère de dépenses locatives et, parmi les frais liés aux "travaux exceptionnels" qu'il mentionne, ceux qui présenteraient le caractère de dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration au sens des dispositions précitées de l'article 150 H du code général des impôts ; qu'ainsi les dépenses alléguées, qui ne sont pas justifiées, ne peuvent légalement être incluses dans le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 150 H, 150 I CGIAN2 74 K

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