CETATEXT000007518134 J4XLX1991X07X0000001100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/81/CETATEXT000007518134.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 juillet 1991, 89NT01100, inédit au recueil Lebon 1991-07-26 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01100 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1989, présentée par M. Claude X... demeurant 14, place de l'Oratoire, 44000, NANTES ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1980 dans les rôles de la commune de PENESTIN (Morbihan) ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ; 3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais de procédure exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'arrêt, en date du 7 février 1990, par lequel la Cour a rejeté les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles contestés ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me DRUAIS, avocat de M. Claude X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... a acquis en 1968, par voie de succession, divers terrains sur le territoire de la commune de PENESTIN (Morbihan) ; qu'au cours des années 1976 à 1980, ces terrains ont été vendus comme terrains à bâtir, dans le cadre d'opérations de lotissements ; que M. X... a déclaré, parmi ses revenus imposables au titre des années précitées, les plus-values résultant pour lui de ces cessions ; que l'administration estimant que le calcul du contribuable reposait sur une surestimation du prix de revient des terrains, a diminué ce prix et dégagé ainsi un complément de plus-value dont elle a réintégré le montant dans les revenus imposables de l'intéressé ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'après que le ministre chargé du budget ait annoncé, dans son mémoire en défense enregistré le 5 septembre 1989, que les pénalités de mauvaise foi contestées par M. X... étaient abandonnées et qu'y seraient substitués les intérêts de retard, le requérant a, dans son mémoire en réplique enregistré le 13 novembre 1989, expressément renoncé aux conclusions qu'il avait présentées contre lesdites pénalités ; qu'il doit être regardé comme s'étant purement et simplement désisté desdites conclusions ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne les modalités d'exercice du contrôle : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1649 quinquies A-5 du code général des impôts, reprises à l'article L.50 du livre des procédures fiscales, lorsqu'elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ; Considérant que ces dispositions ne faisaient nullement obstacle à ce que le service procède au contrôle des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1976 à 1980, à raison des plus-values immobilières réalisées au cours de ces années, alors même qu'il a fait l'objet, en 1973, d'une vérification de sa situation fiscale portant sur les années antérieures à cette dernière ; qu'à supposer même que cette vérification de 1973 ait porté sur les droits de mutation acquittés par le requérant à l'occasion de la succession de son père et que le vérificateur n'ait pas présenté d'observations sur l'évaluation des terrains telle qu'elle figurait dans la déclaration de succession déposée le 29 décembre 1972, cette circonstance ne faisait pas non plus obstacle à ce que le service, pour la détermination de l'impôt sur le revenu des années 1976 à 1980, retienne une autre évaluation, dès lors, en tout état de cause, que la position qu'aurait alors prise le vérificateur aurait constitué une simple appréciation de circonstances de fait et non une interprétation d'un texte fiscal qui eût seule été opposable à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne les réponses aux observations du contribuable : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1649 quinquies A-2 du code général des impôts, reprises à l'article L.57 du livre des procédures fiscales, l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la correspondance du 29 mai 1981 par laquelle l'administration a répondu aux observations présentées le 29 janvier 1981 par M. X... à la suite d'une notification de redressement qu'elle lui avait adressée le 22 décembre 1980 au titre de l'année 1976, est motivée ; que, dans ses observations présentées en réponse aux notifications des redressements relatifs aux autres années, l'intéressé, pour contester ces derniers, s'est seulement référé à sa correspondance du 29 janvier 1981 ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le service aurait méconnu les prescriptions des dispositions législatives précitées en se bornant, dans ses réponses des 19 juillet et 3 novembre 1982 aux observations du contribuable, à indiquer qu'en l'absence d'éléments nouveaux, les redressements étaient maintenus ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 35-II du code général des impôts, applicable aux impositions établies au titre de l'année 1976 : "En cas de lotissement de terrain, le prix de revient du terrain à retenir pour le calcul du bénéfice imposable est déterminé dans les conditions prévues à l'article 150 ter II-1 et 2 mais en faisant abstraction des impenses et autres travaux de construction : 1° Lorsque le terrain loti provient de succession..." ; qu'aux termes de l'article 150 II-1 du même code applicable également aux impositions établies au titre de l'année 1976 : "La plus-value imposable est constituée par la différence entre les deux termes ci-après :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.