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91NT00596

CETATEXT000007518139 J4XLX1993X07X0000000596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/81/CETATEXT000007518139.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 juillet 1993, 91NT00596, inédit au recueil Lebon 1993-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00596 2E CHAMBRE C M. AUBERT M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1991, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GERAND (Morbihan) représentée par son maire en exercice, par Maître Coudray, avocat à Rennes ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. Y... une indemnité de 30 000 F en réparation du préjudice résultant de l'abstention du maire de ladite commune à réglementer les horaires d'exercice des activités de l'entreprise de transport exercées par M. X... à proximité de la propriété de M. Y... et ayant porté atteinte à la tranquillité du voisinage ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Maître COUDRAY, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GERAND, - les observations de Maître Z..., se substituant à Maître PITTARD, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que la COMMUNE DE SAINT-GERAND (Morbihan) demande l'annulation du jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser la somme de 30 000 F à M. Y... en réparation du préjudice résultant pour lui de la carence du maire à prendre les mesures appropriées pour éviter que l'activité de l'entreprise de transport de M. Juin ne trouble la tranquillité et le repos du voisinage ; que, par voie de recours incident, M. Y... demande que la somme susmentionnée soit portée à 100 000 F ; SUR L'APPEL PRINCIPAL DE LA COMMUNE DE SAINT-GERAND ; En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance et la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. Y... a, le 3 juin 1986, saisi le maire de SAINT-GERAND, qui en a accusé réception le 5 juin 1986, d'une demande tendant au versement d'une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice subi à raison de l'insuffisance des mesures prises pour mettre fin aux nuisances causées par l'entreprise X... ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le contentieux a été valablement lié ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que les conclusions dirigées contre l'une des parties dont la condamnation est demandée conjointement avec celle d'une autre partie, soient irrecevables, ne saurait à elle seule avoir pour effet de rendre irrecevables les conclusions dirigées contre cette autre partie ; que, par suite, les conclusions de M. Y... qui tendaient à la condamnation conjointe de l'Etat et de la COMMUNE DE SAINT-GERAND étaient recevables en tant qu'elles étaient dirigées contre ladite commune, alors même qu'elles ont été rejetées pour irrecevabilité par le tribunal administratif en tant qu'elles étaient dirigées contre l'Etat faute d'être présentées par ministère d'avocat ; qu'il suit de là qu'en se prononçant sur les conclusions dirigées contre la commune, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que celle-ci soutient, statué au delà de la demande dont ils étaient saisis ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'il incombait au maire de SAINT-GERAND chargé, en vertu notamment de l'article L 131.2 du code des communes, de la police municipale, de prendre les mesures appropriées pour empêcher, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants, alors même que de telles nuisances feraient, par ailleurs, l'objet de mesures à caractère réglementaire émanant du préfet ou de toute autre autorité compétente ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise X..., située à proximité immédiate de la maison de M. Y..., est à l'origine de diverses nuisances causées, en particulier, par les départs matinaux des camions, les essais de freins effectués le samedi et le dimanche, ainsi que par les lavages à haute pression ; que les mesures de ces nuisances, effectuées par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ont établi qu'elles dépassent, notamment entre 22 heures et 6 heures, le seuil maximal prévu par le règlement sanitaire départemental ; que, malgré les demandes dont il a été saisi à plusieurs reprises, le maire de SAINT-GERAND n'a pas pris les mesures appropriées pour mettre fin aux troubles qui résultaient de ces bruits à caractère répétitif, qui étaient de nature à porter gravement atteinte à la tranquillité et au repos nocturne de M. Y... ; que, dans les circonstances de l'espèce, la carence de l'autorité de police municipale a présenté le caractère d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-GERAND n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a reconnue responsable du préjudice subi par M. Y... ; SUR L'APPEL INCIDENT DE M. Y... : Considérant qu'en fixant à 30 000 F le montant de l'indemnité due à ce titre à M. Y... les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par l'intéressé ; que, par suite, ses conclusions incidentes tendant à ce que la somme qui lui a été allouée soit portée à 100 000 F doivent être rejetées ; SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.8.1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-GERAND au paiement à M. Y... de la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE SAINT-GERAND est rejetée.Article 2 - La COMMUNE DE SAINT-GERAND est condamnée à payer à M. Y... la somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Les conclusions de l'appel incident de M. Y... sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-GERAND, à M. Y..., au ministre de l'équipement, du transports et du tourisme et au ministre de l'environnement. 49-03-03-01 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - POLICE GENERALE ET POLICE SPECIALE - COMBINAISON DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE ET DE POLICE SPECIALE 49-04-05 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - SALUBRITE PUBLIQUE 54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE 54-07-01-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS 54-07-01-03-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA 60-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE 60-02-03-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA TRANQUILLITE Code des communes L131 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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