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92NT00618

CETATEXT000007518140 J4XLX1993X07X0000000618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/81/CETATEXT000007518140.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 juillet 1993, 92NT00618, inédit au recueil Lebon 1993-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00618 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 13 août 1992 au greffe de la Cour sous le n° 92NT00618, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 16 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 81 et 83 du code général des impôts que les salariés qui appartiennent aux professions visées par le 3° de ce dernier article ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire prévue au profit de ces professions que dans la mesure où les frais particuliers dont elle est destinée à tenir compte ne sont pas déjà couverts par des allocations spéciales affranchies de l'impôt en application du 1° de l'article 81 ; que les mêmes règles doivent recevoir application dans l'hypothèse où l'employeur met à la disposition du salarié des moyens qui permettent à ce dernier de ne pas supporter lui-même tout ou partie des frais dont la déduction supplémentaire est destinée à tenir compte ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le moyen mis à la disposition du salarié est un véhicule ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui exerce la profession de vendeur de véhicules, laquelle est au nombre de celles que vise le 3° de l'article 83, n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'était pas en droit, pour calculer son revenu imposable, de tenir compte de la valeur de l'avantage en nature dont il a bénéficié au cours des années 1982 à 1985 en utilisant pour exercer son activité professionnelle les véhicules mis à sa disposition par son employeur, concessionnaire Peugeot-Talbot à DIEPPE ; que le fait invoqué par M. X... qu'il utiliserait pour visiter ses clients les véhicules qu'il se dispose à leur vendre ne diminue pas l'avantage que lui procure cet employeur ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration, à défaut d'éléments fournis par le contribuable, n'a pas fait une évaluation exagérée du kilométrage parcouru par le requérant à des fins professionnelles en retenant, respectivement, pour chacune des années litigieuses 13 010 km, 13 761 km, 18 103 km et 18 320 km et a pu pour fixer la valeur de cet avantage à 12 750 F, 15 000 F, 21 000 F et 24 000 F, utiliser le barême administratif tempéré par l'accord intervenu au plan départemental avec les représentants de la branche professionnelle de l'automobile ; qu'il ne saurait en tout état de cause utilement invoquer une instruction du 16 août 1988 postérieure à la mise en recouvrement des impositions contestées ; qu'ainsi, M. X... n'a pas été surtaxé au titre de l'impôt sur le revenu des années 1982 à 1985 pour l'utilisation d'un véhicule à des fins professionnelles ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté, sur ce point, sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 81, 83

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