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92NT00633 92NT00772

CETATEXT000007518143 J4XLX1993X07X0000000633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/81/CETATEXT000007518143.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 juillet 1993, 92NT00633 92NT00772, inédit au recueil Lebon 1993-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00633 92NT00772 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUPOUY M. CADENAT VU 1°) sous le n° 92NT00633, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 1992, présentée par la Mutuelle coopérative artisanale d'abattage intercantonale de Bolbec et sa région, ayant son siège ..., représentée par son président directeur général ; La Mutuelle coopérative artisanale d'abattage demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1992 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de condamner l'Etat (ministre du budget) à lui rembourser les frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu'en appel ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle correspondants ; VU 2°) sous le n° 92NT00772, le recours, enregistré le 19 octobre 1992, présenté par le ministre du budget ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1992 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Rouen a décidé d'accorder à la Mutuelle coopérative artisanale d'abattage intercantonale de Bolbec et de sa région décharge des impositions à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1987 ; 2°) de rétablir ladite Mutuelle aux rôles de la taxe professionnelle des années 1981 à 1987 à raison des cotisations auxquelles elle avait été assujettie initialement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que le recours du ministre du budget et la requête de la Mutuelle coopérative artisanale d'abattage intercantonale de Bolbec et de sa région sont dirigés contre un même jugement par lequel il a été statué sur les demandes de la Mutuelle ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité des réclamations soumises d'office au tribunal administratif : Considérant que par plusieurs réclamations successives adressées aux services fiscaux, la Mutuelle coopérative artisanale d'abattage intercantonale de Bolbec et de sa région a contesté son imposition à la taxe professionnelle au titre des années 1981 à 1987 ; qu'ayant saisi l'administration de nouvelles demandes au titre des années 1988 à 1991, celle-ci les a soumises d'office à l'appréciation du tribunal administratif ; que si le tribunal a rejeté comme irrecevables les demandes qui lui avaient ainsi été soumises d'office au motif qu'elles ne tendaient qu'au bénéfice du sursis de paiement, il résulte de l'instruction que ces demandes, dont la validité n'est pas contestée par le ministre, devaient être regardées comme ayant le même objet que les précédentes réclamations sur lesquelles l'administration avait opposé à la Mutuelle coopérative requérante des décisions de rejet et étaient rédigées dans les mêmes termes que les réclamations présentées au titre des années 1982, 1983, 1986 et 1987 ; qu'ainsi, la Mutuelle coopérative est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les soumissions d'office relatives aux années 1988 à 1991 ; Sur l'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 1981 à 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 1454 du code général des impôts : "sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans..., lorsque ces différents organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent" ; que selon l'article 1er de la loi du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale : "les sociétés coopératives artisanales ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l'exercice en commun de ces activités" ; Considérant, d'une part, que la Mutuelle coopérative artisanale d'abattage de Bolbec assure elle-même pour le compte de ses membres l'abattage des animaux de boucherie et de charcuterie et revend directement pour leur compte les sous-produits qu'elle en retire ; qu'une telle activité, conformément à l'article 1er précité de la loi du 20 juillet 1983, concourt au développement des activités artisanales de mise en oeuvre et de préparation de la viande exercées par ses associés ; que la circonstance qu'un petit nombre d'entre eux ait une activité exclusivement commerciale, comme l'autorise le statut des sociétés coopératives artisanales dès lors que cette activité est complémentaire de celle des artisans associés et n'entre pas pour plus d'un quart dans le chiffre d'affaires annuel de la coopérative, n'est pas de nature à faire regarder la société coopérative requérante comme ne fonctionnant pas conformément aux dispositions législatives susmentionnées ; Considérant, d'autre part, que ni les dispositions de la loi du 20 juillet 1983 susvisée, ni celles de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ne s'opposent à l'utilisation de personnel salarié lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, celui-ci est nécessaire à la société coopérative pour assurer, conformément à son objet, le développement des activités artisanales des associés, la réduction des coûts et l'amélioration de la qualité des produits ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que les membres coopérateurs participent, au sein des organes dirigeants, à la gestion de la société requérante ; Considérant que, dans ces conditions, la Mutuelle coopérative artisanale d'abattage de Bolbec doit être regardée comme fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent et doit, dès lors, bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1454 précité du code général des impôts ; que, par suite, le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a accordé à la Mutuelle coopérative décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1987 ; qu'en revanche, ladite Mutuelle coopérative est fondée à demander que le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle décidée par le tribunal administratif soit étendu aux années 1988 à 1991 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions présentées par la société requérante et tendant à ce que lui soient remboursés les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, sont irrecevables ;Article 1er - Le recours du ministre du budget est rejeté.Article 2 - La Mutuelle coopérative artisanale d'abattage intercantonale de Bolbec et de sa région est déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991.Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 11 juin 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Les conclusions de la Mutuelle coopérative artisanale d'abattage intercantonale de Bolbec et de sa région tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la Mutuelle coopérative artisanale d'abattage intercantonale de Bolbec et de sa région et au ministre du budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1454 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 47-1775 1947-09-10 Loi 83-657 1983-07-20 art. 1

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